Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/47/2018 • CJ GE ATAS/47/2018 Généré par l'IA

Cantonal Office Liable for Justice Fees in Disability Appeal Outcome

Numéro de cause ATAS/47/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Following a Federal Tribunal ruling that partially overturned a previous decision regarding disability benefits, the cantonal disability insurance office proceeded with further expert assessments, ultimately denying the claimant a pension based on finding 100% employability in an adapted role, a decision that had already been partially annulled by the social insurance chamber which referred the matter back for further determination on suitable adapted work. The court, in this current decision, determined that the cantonal office, as the opposing party in the appeal process, was subject to justice fees, ordering it to pay a fee of CHF 200, and further awarded the claimant, who had partially succeeded in her appeal before the chamber, CHF 1,500 in procedural compensation, considering the complexity and number of submissions made.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 61 let. g LPGA; Cantonal Office Liable for Justice Fees in Disability Appeal Outcome: The court, in this current decision, determined that the cantonal office, as the opposing party in the appeal process, was subject to justice fees, ordering it to pay a fee of CHF 200, and further awarded the claimant, who had partially succeeded in her appeal before the chamber, CHF 1,500 in procedural compensation, considering the complexity and number of submissions made.

Mots-clés

Généré par l'IA
indemnisation de l'invalidité fixation de l'émolument prestation d'assurance sociale commandement de payer frais d'assistance judiciaire e-justice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 61 let. g de la loi de la fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 - LPGA - RS 830.1

Cited in order 2 as the basis for allocating procedural costs (indemnité de procédure) to the appellant who partially succeeded.

art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03)

Cited in the reasoning when determining the quantum of the procedural indemnity, although the specific order itself only cites the LPGA for the right to the indemnity.

art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10

Cited in the reasoning as supporting text regarding the calculation of procedural costs, but not explicitly cited in the dispositive orders 1 or 2.

art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05

Cited in the reasoning to define the jurisdiction (social insurance chamber), but not explicitly cited in the dispositive orders 1 or 2.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1564/2016 ATAS/47/2018

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 23 janvier 2018 2ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître Pierre STASTNY

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Christian PRALONG et Maria Esther SPEDALIERO, Juges assesseurs

- 2/3 -

Considérant, en fait, qu’à la suite d’un arrêt du Tribunal fédéral du 25 janvier 2013 (9C_488/2012) annulant le ch. 4 d’un arrêt de la chambre des assurances sociales du

7 mai 2012 (ATAS/597/2012) disant que Madame A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante) avait droit à une demi-rente d’invalidité depuis le 1er avril 2011, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI), conformément à l’engagement pris de procéder à l’examen du droit de l’assurée à des prestations en raison d’une aggravation de son état de santé alléguée à compter du mois d’avril 2010, a mis en œuvre deux expertises pluridisciplinaires, puis, sur la base des rapports rendus par les experts les 14 octobre 2014 et 19 février 2016, a nié le droit de l’assurée à une rente, faute d’invalidité, par décision du 14 avril 2016, retenant que si l’assurée ne présentait plus de capacité de travail dans son activité habituelle de nettoyeuse et/ou employée polyvalente dans l’hôtellerie, elle disposait d’une capacité de travail de 100 % dans une activité adaptée ; Que par arrêt du 30 mai 2017 (ATAS/431/2017), la chambre des assurances sociales, admettant partiellement le recours de l’assurée contre cette décision, a annulé cette dernière, reconnu le droit de l’assurée à une demi-rente d’invalidité du 1er janvier au

31 juillet 2013 et renvoyé la cause à l’OAI pour instruction complémentaire sur le genre et le nombre des activités adaptées restant accessibles à l’assurée pour une capacité entière de travail et pour nouvelle décision ; Que, sur recours de l’assurée, le Tribunal fédéral, par arrêt du 19 décembre 2017 (9C_483/2017), a réformé ledit arrêt en ce sens que l’assurée a droit à une demi-rente d’invalidité du 1er avril 2011 au 31 juillet 2013, et a renvoyé la cause à la chambre des assurances sociales pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale ; Vu les écritures et le dossier ;

Considérant, en droit, que la procédure de recours en matière de contestation portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances (soit, dans le canton de Genève, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice [art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ – E 2 05), est soumise à des frais de justice, se situant entre CHF 200.- et CHF 1'000.- ; Que l’office intimé n’est pas exonéré de tels frais ; Qu’en l’espèce, au vu de l’issue donnée au recours de l’assurée devant la chambre des assurances sociales, il y a lieu de mettre à sa charge un émolument de CHF 200.- ; Que par ailleurs, le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat, dans la mesure fixée par le tribunal en fonction de l’importance et de la complexité du litige mais sans égard à la valeur litigieuse (art. 61 let. g de la loi de la fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 - LPGA - RS 830.1 ; cf. aussi art. 89H al. 3 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10) ;

A/1564/2016

- 3/3 -

Qu’à teneur de l’art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), l’indemnité pouvant être allouée pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d’un mandataire, est de CHF 200.- à CHF 10'000.- ; Que l’indemnité de procédure prévue par l’art. 61 let. g LPGA précité représente principalement une participation aux honoraires du recourant, mais vise aussi des frais particuliers que celui-ci a eus du fait de la procédure (Ueli KIESER, ATSG Kommentar, 3ème éd., 2015, n. 194 ss ad art. 61) ; Que la chambre des assurances sociales en fixe le montant en tenant compte du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction intervenus ; Qu’en l’espèce, la recourante, représentée par un avocat, a produit un recours, un complément de recours et une réplique ; Qu’il n’y a pas eu d’audiences d’instruction ; Que la recourante a obtenu partiellement gain de cause, au regard des conclusions qu’elle avait prises devant la chambre des assurances sociales ; Qu’elle a droit à une indemnité de procédure ; Qu’il se justifie d’en fixer le montant à CHF 1'500.-, à la charge de l’office intimé.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève.

2. Alloue à Madame A______ une indemnité de procédure de CHF 1'500.-, à la charge de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève.

La greffière Le président

Marie NIERMARÉCHAL Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1564/2016