Premature Appeal of Cost-Sharing Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual challenged an insurer's decision regarding cost-sharing on a medical consultation by filing a direct appeal to the Social Insurance Chamber of the Court of Justice, despite the decision explicitly stating that an objection must first be lodged with the insurer within thirty days, as required by law; the Court therefore found the appeal premature and inadmissible, ruling to transmit the filing back to the insurer to be processed as a timely opposition.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF, art. 35 al. 1 LaLAMal, art. 134 al. 1 let. a ch. 4 LOJ, art. 11 al. 3 LPA, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral; Premature Appeal of Cost-Sharing Decision: Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implied that the appeal was premature because the required opposition step under this article had not been taken.
Cited in the reasoning to show where the decision indicated the possibility of opposition, leading to the declaration of inadmissibility.
Established the court's jurisdiction, though the main outcome was inadmissibility based on procedural steps.
Applied to order the transmission of the case file to the competent authority (the insurer).
Cited in the final order to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the final order regarding the formal requirements for submitting a recourse appeal to the Federal Tribunal.
Although not explicitly cited in the dispositive, the procedural step of making the procedure 'gratuite' (free) in order 3 often corresponds to cost provisions. However, since the text states 'Que la procédure est gratuite' in the reasoning and order 3 is 'Dit que la procédure est gratuite' without citing a specific cost rule like Art. 66 LTF, only explicitly cited rules are included. No explicit cost rule is cited in the dispositive orders 1-4.
Texte complet
A/1807/2019
### [ATAS/469/2019](/apps/decis/fr/atas/show/2162806) du 28.05.2019 ( LAMAL ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2019/0004/ATAS_000469_2019_A_1807_2019.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1807/2019 ATAS/469/2019 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 28 mai 2019 9ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à GENÈVE · recourante
contre
ASSURA-BASIS SA, sise Z.i. En Budron A1, MONT-SUR-LAUSANNE · intimée
ATTENDU EN FAIT
Que par courrier du 21 mars 2019, A______ (ci-après : l'assurée) a contesté le décompte de prestations établi par ASSURA-BASIS SA (ci-après : l'assurance) le 11 juillet 2018 ;
Que, par décision du 12 avril 2019, l'assurance a rejeté la demande de l'intéressée et confirmé avoir prélevé à juste titre la participation légale sur le montant de la consultation du 18 mai 2018 à hauteur de CHF 209.15 ;
Que l'assurance a précisé que sa décision pouvait faire l'objet d'une opposition dans le délai de trente jours dès sa notification ;
Que par courrier du 9 mai 2019, l'assurée a interjeté recours contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice ;
CONSIDERANT EN DROIT
Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;
Qu'en l'espèce, la décision du 12 avril 2019 indique clairement qu'elle peut être attaquée par la voie de l'opposition auprès de l'intimée (art. 35 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal - J 3 05]) ;
Que le recours est par conséquent prématuré et doit être déclaré irrecevable ;
Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assurée doit être transmis à l'intimée comme objet de sa compétence ;
Que la procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmet à l'intimée comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Marie NIERMARÉCHAL · La présidente Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le