Insurance Subsidies Restitution Remission Appeal Admissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant challenged a decision by the sickness insurance service that partially upheld an objection to a demand for the restitution of CHF 5,574 in unduly received health insurance subsidies; however, the appellant subsequently clarified that the appeal was solely a request for remission of the restitution obligation. The Social Insurance Chamber of the Court of Justice declared the appeal inadmissible because, under applicable regulations, a request for remission of unduly paid benefits must be submitted in writing, motivated, accompanied by necessary documents, and filed within 30 days of the restitution decision becoming final, and consequently, the court transmitted the matter to the respondent authority to be processed as a formal demand for remission.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 25 al. 1 LPGA, Art. 3 al. 1 OPGA, Art. 3 al. 2 OPGA, Art. 4 al. 1 OPGA, Art. 4 al. 4 OPGA, Art. 42 LTF; Insurance Subsidies Restitution Remission Appeal Admissibility: The Social Insurance Chamber of the Court of Justice declared the appeal inadmissible because, under applicable regulations, a request for remission of unduly paid benefits must be submitted in writing, motivated, accompanied by necessary documents, and filed within 30 days of the restitution decision becoming final, and consequently, the court transmitted the matter to the respondent authority to be processed as a formal demand for remission.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision established the court's jurisdiction to hear the matter, which is cited in the context of declaring the appeal inadmissible.
Cited in order 4 to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited in order 4 regarding the conditions for addressing the appeal brief electronically to the Federal Tribunal.
This provision is mentioned in the reasoning section to establish the basis for the restitution obligation, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (1-4).
This provision is mentioned in the reasoning section as being applied analogously for restitution, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (1-4).
This provision is mentioned in the reasoning section regarding the written and motivated demand for remission, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (1-4).
This provision is mentioned in the reasoning section regarding the insurer indicating the possibility of remission, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (1-4).
This provision is mentioned in the reasoning section regarding remission due to financial hardship, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (1-4).
This provision is mentioned in the reasoning section regarding the decision fixing the extent of the restitution obligation, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (1-4).
This provision is mentioned in the reasoning section to define the jurisdiction, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (1-4).
This is a procedural rule cited in the reasoning but not explicitly in the dispositive orders (1-4).
This provision is mentioned in the reasoning section regarding the restitution conditions, but it is not explicitly cited in the dispositive orders (1-4).
This provision regarding costs is not explicitly cited in order 3.
This provision regarding legal aid is not explicitly cited in the dispositive orders (1-4).
This provision regarding costs is not explicitly cited in the dispositive orders (1-4).
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1137/2021 ATAS/467/2021
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 17 mai 2021 6ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée ______, à GENEVE, comparant recourante avec élection de domicile en l'étude de Maître Jean-Charles SOMMER
contre
SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex intimé 62, GENEVE
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente; Yda ARCE et Jean-Pierre WAVRE, Juges assesseurs
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Vu en fait la décision du Service de l’assurance-maladie (ci-après : le SAM) du
22 mars 2021 admettant partiellement l’opposition formée par Madame A______ (ci-après : l’intéressée) à l’encontre d’une décision de restitution de subside de l’assurance-maladie pour un montant de CHF 7'162.- et ramenant celui-ci à CHF 5'574.- ; Vu le recours de l’intéressée, représentée par un avocat, déposé auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision précitée, concluant à son annulation ; Vu la réponse du SAM du 22 avril 2021, concluant au rejet du recours ; Vu la réplique de l’intéressée du 10 mai 2021, selon laquelle elle précisait, à la demande de la chambre de céans, que son recours constituait uniquement une demande de remise de l’obligation de restituer ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que selon l’art. 33 al. 1 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurancemaladie du 29 mai 1997 (LaLAMal - J 3 05), les subsides indûment touchés doivent être restitués en appliquant par analogie l'article 25 de la LPGA ; Que selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées et la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile ; Que l’ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du
11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) prévoit que l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision (art. 3 al. 1 OPGA) ; que l’assureur indique la possibilité d’une remise dans la décision en restitution (art. 3 al. 2 OPGA) ; que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (art. 4 al. 1 OPGA) ; que la demande de remise doit être présentée par écrit. Qu’elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (art. 4 al. 4 OPGA). Qu’en l’occurrence, la recourante a précisé le 10 mai 2021 que son recours se limitait à une demande de remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 5'574.- ;
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Qu’en conséquence, le recours, dirigé contre la décision de restitution des prestations, ne peut qu’être irrecevable et transmis à l’intimé pour être traité comme demande de remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 5'574.- ; Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours irrecevable.
Au fond :
2. Le transmet à l’intimée, dans le sens des considérants.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Julia BARRY Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
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