Recourse for Denial of Justice Regarding Medical Expense Reimbursement and Franchise Applicability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant brought a recourse for denial of justice against an insurer concerning outstanding medical expense reimbursements, specifically related to foreign pharmacy bills and physiotherapy costs, alongside a dispute over franchise applicability. Following an audience where the parties stated their positions, the court, acting by agreement between the parties, formally acknowledged the insurer's offer to pay CHF 100 as a full settlement for the foreign treatment invoices and ordered this payment within thirty days; furthermore, the court noted the insurer's commitment to render a decision on the outstanding matter concerning the franchise modification, and declared the proceedings free of charge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 56 W LOJ, Art. 68 LTF; Recourse for Denial of Justice Regarding Medical Expense Reimbursement and Franchise Applicability: Following an audience where the parties stated their positions, the court, acting by agreement between the parties, formally acknowledged the insurer's offer to pay CHF 100 as a full settlement for the foreign treatment invoices and ordered this payment within thirty days; furthermore, the court noted the insurer's commitment to render a decision on the outstanding matter concerning the franchise modification, and declared the proceedings free of charge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the dispositive as the basis for ruling based on the agreement reached between the parties.
Cited in the dispositive to state that the procedure is free of charge (gratuitous).
Texte complet
A/274/2009
### [ATAS/465/2009](/apps/decis/fr/atas/show/1962869) du 21.04.2009 ( LAMAL ) , CONCILIE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2009/0004/ATAS_000465_2009_A_274_2009.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/274/2009 ATAS/465/2009 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 2 du 21 avril 2009
En la cause
Monsieur B_________, domicilié à Carouge, CH · recourant
contre
WINCARE ASSURANCES, sise Konradstrasse 14, 8401 WINTERTHUR représentée par SANITAS, Service juridique Dpt Prestation, case postale 2010, 8021 Zürich · intimée
Vu l’arrêt rendu par le Tribunal administratif le 15 janvier 2002 ; Vu le recours par déni de justice du 29 janvier 2009 ; la réponse du 6 mars 2009 ;
Vu les pièces figurant au dossier ;
Vu l’audience de ce jour à laquelle les parties ont déclaré ce qui suit :
«M. C________ : Il est exact qu’ensuite de l’opposition du recourant à notre décision du 28 février 2002, nous avons suspendu la procédure d’opposition dans l’attente des factures litigieuses. Je reçois ce jour copie des pièces au dossier du recourant, dont il ressort que ces pièces lui ont été retournées à deux reprises, le 5 mars 1998 et le 25 octobre 1999, et qu’elles totalisent 495.70 francs français de factures de pharmacie. Par gain de paix, nous sommes d’accord de rembourser à M. B_________, à ce titre et pour solde de tout compte, la somme de 100.00 francs suisses.
M. B_________ : Je remercie la WINCARE de son geste. J’indique au Tribunal qu’il n’y a pas d’autre litige relatif au remboursement de francs français.
S’agissant des factures de physiothérapie, il est exact que la WINCARE avait accepté d’en payer la moitié, ce qui a été fait, et entériné par l’arrêt du 23 janvier 2006. Le problème est que la ZURICH ASSURANCES, qui devait régler le solde, non seulement ne l’a pas fait, mais prétend qu’il n’y a plus de litige ouvert, ce qui est faux. Par conséquent, je demande la révision de l’ATAS/200/2009 rendu contre la ZURICH ASSURANCES et la comparution personnelle des parties. Je me réfère à l’arrêt d’accord susmentionné et au procès-verbal d’audience.
M. C________ : S’agissant du problème de la franchise, je confirme que je n’ai pas à mon dossier de modification de celle-ci. Je reçois ce jour du dossier du recourant deux polices valables dès le 1er janvier 1999, l’une avec une franchise de 230 fr., qui date du 25 novembre 1998, et l’autre de 400 fr., qui date du 30 septembre 1998. J’ai par ailleurs pris note de la problématique du recourant depuis l’été 2004, à savoir que la modification de la franchise a eu pour conséquence qu’il n’est plus totalement remboursé de l’assurance de base. Je vérifierai ce qu’il en est et nous rendrons une décision sur opposition.
M. B_________ : Contrairement à ce que m’indique le Tribunal, le problème de la suspension des prestations n’est pas réglé. Je produis un courrier relatif aux HUG à cet effet.
M. C________ : Je ne comprends pas, je vérifierai ».
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à l’art. 56 W LOJ)
Donne acte à WINCARE ASSURANCES de son accord à verser par gain de paix la somme de 100 frs, pour solde de tout compte des factures de traitement à l’étranger, à M. B_________.
L’invite à procéder à ce versement dans les 30 jours qui suivent la réception du présent arrêt.
L’y condamne en tant que de besoin.
Donne acte à WINCARE ASSURANCES de son engagement à rendre une décision sur opposition sur la question relative à la franchise, à sa meilleure convenance.
L’y condamne en tant que de besoin.
Dit que la procédure est gratuite.
La greffière : Brigitte BABEL · La Présidente : Isabelle DUBOIS
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le