Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/462/2023 • CJ GE ATAS/462/2023 Généré par l'IA

Supplemental Health Insurance Contract Reactivation Dispute

Numéro de cause ATAS/462/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Individuals filed a request to nullify the cancellation of their supplemental health insurance contracts, which covered themselves and their minor children, by the insurer. The court confirmed its jurisdiction over disputes arising from such supplemental insurance contracts as governed by the relevant federal law. Since the insurer subsequently agreed to the "reactivation" of all contracts without interruption, thereby granting the outcome sought by the initial demand, the court declared the demand moot and struck the case from the court roll.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

art. 134 al. 1 let. c LOJ; Supplemental Health Insurance Contract Reactivation Dispute: The court confirmed its jurisdiction over disputes arising from such supplemental insurance contracts as governed by the relevant federal law. Since the insurer subsequently agreed to the "reactivation" of all contracts without interruption, thereby granting the outcome sought by the initial demand, the court declared the demand moot and struck the case from the court roll.

Mots-clés

Généré par l'IA
assureur-maladie renaissance de la qualité d'assuré surassurance litige d'assurances sociales réserve d'assurance nullité du contrat

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
art. 134 al. 1 let. c LOJ

This procedural provision establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber, although its direct application in the final order is implicit via the Chamber exercising its function to rule on the matter that became moot.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1228/2023 ATAS/462/2023

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 21 juin 2023 Chambre 3

En la cause

Madame A______ et Monsieur B______

ainsi que C______ D______ E______ enfants mineurs représentés par leurs parents Madame A______ et Monsieur B______ demandeurs

contre

HELSANA ASSURANCES COMPLEMENTAIRES SA défenderesse

Siégeant : Karine STECK, Présidente.

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par écriture du 8 avril 2023, Madame A______ et Monsieur B______ (ciaprès : les époux A______ et B______), ont saisi la Cour de céans d’une demande en constatation de la nullité de la résiliation, par HELSANA ASSURANCES COMPLÉMENTAIRES SA, du contrat d’assurance-maladie complémentaire les concernant, leurs enfants mineurs (C______, D______ et E______) et euxmêmes ; Qu’invitée à se déterminer, la défenderesse, par courrier du 9 mai 2023, a fait savoir que des pourparlers étaient en cours avec les demandeurs ; Que par courrier du 9 juin 2023, la défenderesse a informé la Cour de céans qu’elle avait accepté la « réactivation » de tous les contrats d’assurance complémentaire des membres de la famille A______ et B______ sans interruption, de sorte que la demande était devenue sans objet.

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 7 du Code de procédure civile suisse du 19 décembre 2008 (CPC - RS 272) et à l'art. 134 al. 1 let. c de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations relatives aux assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale prévue par la LAMal, relevant de la loi fédérale sur le contrat d'assurance, du 2 avril 1908 (loi sur le contrat d’assurance, LCA - RS 221.229.1) ; Que selon la police d’assurance, le contrat est régi par la LCA ; Que la compétence de la Cour de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu'en l'occurrence, la défenderesse ayant fait droit aux conclusions de la demande, celle-ci est devenue sans objet, de sorte que la cause peut être rayée du rôle.

A/1228/2023

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1. Constate que la demande du 8 avril 2023 est devenue sans objet.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière La présidente

Christine RAVIER Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1228/2023