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ATAS/462/2020 • CJ GE ATAS/462/2020 Généré par l'IA

Appeal Moot Due to Administrative Reconsideration of Benefits Decision

Numéro de cause ATAS/462/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual, represented by the Adult Protection Service, appealed a decision by the Supplementary Benefits Service (SPC) that suspended the processing of their benefits application due to missing documents. While the appeal was pending, the SPC issued a new decision on May 6, 2020, which annulled and replaced the prior one, admitting the initial opposition and forwarding the file, while still awaiting the required documents. The court ruled that because the administrative body utilized its right under federal law to reconsider its decision before judgment notification, the appeal became moot, leading the court to acknowledge the new decision, declare the appeal without object, and strike the case from the court roll.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Appeal Moot Due to Administrative Reconsideration of Benefits Decision: While the appeal was pending, the SPC issued a new decision on May 6, 2020, which annulled and replaced the prior one, admitting the initial opposition and forwarding the file, while still awaiting the required documents. The court ruled that because the administrative body utilized its right under federal law to reconsider its decision before judgment notification, the appeal became moot, leading the court to acknowledge the new decision, declare the appeal without object, and strike the case from the court roll.

Mots-clés

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réexamen administratif notification de la décision prestation complémentaire protection de l'adulte suppression des prestations nouvelle demande de prestations d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in order 4 to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal via an appeal in public law.

art. 42 LTF

Cited in order 4 regarding the requirements for the appeal brief addressed to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1184/2020 ATAS/462/2020

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 20 mai 2020 3ème Chambre

En la cause

Monsieur A_____, domicilié à GENÈVE, représenté par le SERVICE DE PROTECTION DE L'ADULTE recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 15 janvier 2020, confirmée sur opposition le 3 mars 2020, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après : SPC) a suspendu la procédure d’instruction de la demande de prestations de Monsieur A______, au motif que ce dernier n’avait pas produit les documents demandés ; Que par écriture du 17 avril 2020, l’intéressé, représenté par le SERVICE DE PROTECTION DE L’ADULTE (SPad), a interjeté recours contre cette décision ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, en date du 6 mai 2020, a rendu une nouvelle décision, annulant et remplaçant celle du 3 mars 2020, admettant l’opposition et transmettant le dossier de l’intéressé au secteur compétent, dont il était précisé qu’il restait dans l’attente de l’ensemble des documents requis ; Que par écriture du 7 mai 2020, le SPad a indiqué que l’intéressé obtenait ainsi satisfaction ;

CONSIDERANT EN DROIT

Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ; Qu'en l'occurrence, l'intimé a usé de cette possibilité ; Qu’il convient dès lors de prendre acte de la nouvelle décision, de constater que le recours devient sans objet et de rayer la cause du rôle.

A/1184/2020

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision du SPC du 6 mai 2020 annulant et remplaçant celle du

3 mars 2020.

2. Constate que le recours est devenu sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1184/2020