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ATAS/462/2009 • CJ GE ATAS/462/2009 Généré par l'IA

Appeal Against Retroactive Termination of Supplementary Pension Rendered Moot by Administrative Reversal

Numéro de cause ATAS/462/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured individual appealed a decision by the cantonal disability insurance office that retroactively terminated supplementary pension payments and demanded reimbursement, arguing the termination was erroneous because the individual was still pursuing university studies, which was supported by evidence of paid tuition fees. The court found that the administrative body, exercising its right to reconsider a decision against which an appeal is lodged before sending its opinion, subsequently annulled its initial decision and reinstated the supplementary pension payments, rendering the appeal lodged by the insured party without object.

Regeste Legislator

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Art. 64 LTF; Appeal Against Retroactive Termination of Supplementary Pension Rendered Moot by Administrative Reversal: The court found that the administrative body, exercising its right to reconsider a decision against which an appeal is lodged before sending its opinion, subsequently annulled its initial decision and reinstated the supplementary pension payments, rendering the appeal lodged by the insured party without object.

Mots-clés

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suppression de la rente assurance complémentaire assurance d'invalidité renaissance du droit à la prestation d'assurance projet de décision en assurance sociale droits à pension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA)

The court noted that the insurer re-examined the decision, which corresponds to the procedure described in this article, leading to the appeal becoming moot.

Art. 64 LTF

The court decided to waive the collection of a fee (émolument), which is a cost provision.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1149/2009 ATAS/462/2009

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

Chambre 3 du 23 avril 2009

En la cause

Madame C__________, domiciliée à GENÈVE recourante contre

OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue intimé de Lyon 97, GENÈVE

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Violaine LANDRY-ORSAT et Maria GOMEZ, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 19 février 2009, l'OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE- INVALIDITÉ (OCAI) a mis fin avec effet rétroactif au 1er avril 2008 au versement de la rente complémentaire allouée à Madame C__________ et réclamé à cette dernière la restitution de la somme de 5'677 fr.;

Que l’intéressée a interjeté recours auprès du Tribunal de céans en expliquant qu’elle poursuivait des études universitaires et en produisant à l’appui de ses dires l’attestation de paiement des taxes relatives aux deux derniers semestres;

Qu’au vu des arguments énoncés, par décision du 8 avril 2009, l’OCAI a annulé sa décision du 19 février 2009 et repris le versement de la rente complémentaire allouée à l’assurée.

CONSIDERANT EN DROIT

Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI ; cf. articles 1 let r et 56 V al. 1 let a ch. 2 LOJ);

Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie;

Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis;

Que c’est ce qu’a fait l’intimé en l’espèce;

Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet.

A/1149/2009

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte de la décision du 8 avril 2009 de l’OCAI d'annuler sa décision du

19 février 2009 et de reprendre le versement de la rente complémentaire.

2. Déclare le recours sans objet.

3. Raye la cause du rôle.

4. Renonce à percevoir un émolument.

La greffière La présidente

Yaël BENZ Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1149/2009