Insurer Withdraws Claim After Settlement; Court Orders Applicant to Bear Court Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant insurer initiated proceedings against the respondent but subsequently informed the arbitral tribunal that the parties had reached an out-of-court settlement under which each party would bear its own costs, leading the applicant to withdraw its claim. The court accepted the withdrawal, discharged the case from the roll, and ruled that the court proceedings were not free, thus ordering the applicant to bear the court costs and emoluments, while noting that the parties retained their respective expenses as agreed upon in the settlement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Insurer Withdraws Claim After Settlement; Court Orders Applicant to Bear Court Costs: The court accepted the withdrawal, discharged the case from the roll, and ruled that the court proceedings were not free, thus ordering the applicant to bear the court costs and emoluments, while noting that the parties retained their respective expenses as agreed upon in the settlement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for imposing court costs on the plaintiff following the withdrawal of the claim.
Cited to inform the parties about the procedure for filing an appeal by way of recourse in public law before the Federal Supreme Court.
Cited regarding the electronic submission conditions for the appeal memorandum to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/3102/2019
### [ATAS/461/2022](/apps/decis/fr/atas/show/2997197) du 20.05.2022 ( ARBIT ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2022/0004/ATAS_000461_2022_A_3102_2019.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3102/2019 ATAS/461/2022 ARRET DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES
du 20 mai 2022
En la cause
HELSANA ASSURANCES SA ; Droit & Compliance, sise Avenue de Provence 15, LAUSANNE, · demandeur
contre
A______ SA, sis à Onex, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Olivier CONSTANTIN · défendeur
Vu la demande du 27 août 2019 d'Helsana Assurances SA et de Progrès Assurances SA (aujourd'hui également Helsana Assurances SA suite à sa fusion avec cette société en date du 3 janvier 2022) et les écritures;
Vu la suspension de la cause en date du 26 février 2020, d'accord entre les parties, et sa reprise le 6 avril 2020;
Vu l'audience de conciliation du 23 juin 2020, laquelle s'est soldée par un échec;
Vu la suspension de la cause, en date du 25 mars 2021, jusqu'à droit jugé dans la procédure pénale pendante à l'encontre de la défenderesse;
Attendu que, par courrier du 16 mai 2022, la demanderesse a informé le Tribunal de céans que les parties avaient trouvé un accord extrajudiciaire, et qu'elle retirait par conséquent sa demande;
Que selon l'accord conclu, les parties avaient convenu de garder leurs frais respectifs et de compenser leurs dépens;
Que cela étant, il y a lieu de reprendre la procédure et de prendre acte du retrait de la demande;
Que la procédure n'étant pas gratuite (art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal - J 3 05]), les frais du Tribunal de
CHF 300.- et un émolument de CHF 100.- seront mis à la charge de la demanderesse;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Reprend la procédure.![endif]>![if>
2. Prend acte du retrait de la demande et raye la cause du rôle.![endif]>![if>
3. Met à la charge de la demanderesse les frais du Tribunal de CHF 300.- et un émolument de CHF 100.-.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du
17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Marguerite MFEGUE AYMON · La présidente suppléante Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le