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ATAS/461/2019 • CJ GE ATAS/461/2019 Généré par l'IA

Request for Interpretation of Retirement Asset Division Ruling

Numéro de cause ATAS/461/2019
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party sought interpretation of a prior social insurance chamber ruling concerning the equal division of retirement assets accumulated during a marriage following a divorce, as the initial ruling failed to specify the exact transfer amounts required from each of the two distinct pension institutions involved. The court found the initial ruling's first dispositive point unclear regarding the breakdown of the total CHF 242,433.80 transfer obligation, therefore accepting the request for interpretation and substituting the original point with new instructions detailing that one institution must transfer CHF 202,203.66 and the other must transfer CHF 40,230.14 to the ex-spouse's designated retirement fund, plus compensatory interest on the total sum from the divorce filing date until the actual transfer.

Regeste Legislator

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Art. 84 al. 1 LPA, Art. 84 al. 2 LPA, Art. 89H al. 1 LPA, Art. 42 LTF; Request for Interpretation of Retirement Asset Division Ruling: The court found the initial ruling's first dispositive point unclear regarding the breakdown of the total CHF 242,433.80 transfer obligation, therefore accepting the request for interpretation and substituting the original point with new instructions detailing that one institution must transfer CHF 202,203.66 and the other must transfer CHF 40,230.14 to the ex-spouse's designated retirement fund, plus compensatory interest on the total sum from the divorce filing date until the actual transfer.

Mots-clés

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transfert de patrimoine mise à la retraite partage de la rente pour couple institution de prévoyance transferts sociaux désunion

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 84 al. 1 LPA

Basis for declaring the request for interpretation admissible.

Art. 89H al. 1 LPA

Provision stating that the procedure is free of charge.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2511/2018 ATAS/461/2019

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt en interprétation du 24 mai 2019 9ème Chambre

En la cause

CAP PRÉVOYANCE, sise rue de Lyon 93, GENÈVE demanderesse en interprétation contre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES du 23 avril 2019, ATAS/366/2019

dans la cause opposant

Monsieur A______, domicilié à VERSOIX, comparant avec demandeurs élection de domicile en l'étude de Maître Yann LAM

Madame A______, domiciliée au PETIT-LANCY contre

CAP PRÉVOYANCE, sise rue de Lyon 93, GENÈVE

FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP, sise défenderesses Elias-Canetti-Strasse 2, ZÜRICH

RENTES GENEVOISES, sise place du Molard 11, GENÈVE

Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Maria COSTAL et Anny SANDMEIER, Juges assesseurs

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Considérant, EN FAIT, que le jugement du Tribunal de première instance du

17 avril 2017 prononçant le divorce de Madame A______ et de Monsieur A______, devenu définitif le 24 mai 2018, a été transmis le 20 juillet 2018 à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : CJCAS) pour exécution du partage par moitié des avoirs de prévoyance accumulés par les parties durant le mariage ; Que dans le cadre de l’instruction de la cause, ayant comporté l’interpellation des institutions de prévoyance des ex-époux précités, CAP PRÉVOYANCE a indiqué à la chambre de céans que la prestation de sortie hypothétique de l’époux à la date d’introduction de la procédure en divorce s’élevait à CHF 426'043.50 ; Que la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à Zurich a indiqué que la prestation de sortie de l’époux à la date d’introduction de la procédure en divorce s’élevait à CHF 201'746.63 ; Que par arrêt du 23 avril 2019 (ATAS/366/2019), la chambre de céans a invité CAP PRÉVOYANCE et la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______ 1959, n° AVS ____, la somme de CHF 242'433.80 aux RENTES GENEVOISES, police de libre passage (2ème pilier) n° ______, en faveur de Madame A______, née le ______ 1963, n° AVS ______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants, dès le 17 février 2017 jusqu'au moment du transfert (ch. 1 du dispositif) ; Que par acte du 20 mai 2019, reçu par la CJCAS le 21 mai 2019, CAP PRÉVOYANCE a saisi la chambre de céans d’une demande d’interprétation de l’arrêt précité du

23 avril 2019 ; Que, dans cette écriture, la demanderesse en interprétation a relevé que l’arrêt en question ne précisait pas le montant exact devant être transféré par CAP PRÉVOYANCE du compte de Monsieur A______ en faveur de Madame A______ ; Qu’invité à se déterminer sur la demande d’interprétation, Monsieur A______ a informé la chambre de céans, par courrier du 22 mai 2019, qu’il souhaitait que l’ensemble de ses avoirs sis auprès de la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP soient transférés en faveur de Madame A______ et qu’un éventuel solde soit ensuite prélevé auprès de CAP PRÉVOYANCE ; Que, le 22 mai 2019, Madame A______ a déclaré s’en remettre à justice ; Que, le 23 mai 2019, la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP a informé la chambre de céans que la prestation de libre passage de Monsieur A______ s’élevait, au

22 mai 2019, à CHF 202'203.66 ; Que les RENTES GENEVOISES n’ont pas pris position dans le délai imparti à cet effet ;

A/2511/2018

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Considérant, EN DROIT, que selon l’art. 84 al. 1 LPA, la juridiction qui a statué interprète sa décision lorsqu’elle contient des obscurités ou des contradictions dans le dispositif ou entre le dispositif et les considérants ; Que la demande d’interprétation a été formée en temps utile (art. 84 al. 2 LPA) ; Que, selon la jurisprudence, l'interprétation tend à remédier à une formulation peu claire, incomplète, équivoque ou en elle-même contradictoire du dispositif de la décision rendue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9G_1/2019 du 2 avril 2019 consid. 1.2) ; Que la formulation du dispositif de l’arrêt ATAS/366/2019 du 23 avril 2019 est peu claire, en ce que son chiffre 1 ne précise pas les parts respectives devant être versées par chacune des deux fondations concernées ; Qu’il s’agit d’un motif d’interprétation ; Qu’il y a lieu de déclarer la demande d’interprétation bien fondée et de substituer au chiffre 1 du dispositif de l’arrêt ATAS/366/2019 du 23 avril 2019 un chiffre 1 invitant la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______ 1959, n° AVS ______, la somme de CHF 202'203.66 aux RENTES GENEVOISES, police de libre passage (2ème pilier) n° ______, en faveur de Madame A______, née le ______ 1963, n° AVS ______, et invitant CAP PRÉVOYANCE à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______ 1959, n° AVS ______, la somme de CHF 40'230.14 aux RENTES GENEVOISES, police de libre passage (2ème pilier) n° ______, en faveur de Madame A______, née le ______ 1963, n° AVS ______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants sur le montant total de CHF 242'433.80, dès le 17 février 2017 jusqu'au moment du transfert ; Que la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA).

A/2511/2018

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare la demande d’interprétation formée par CAP PRÉVOYANCE le

20 mai 2019 recevable.

Au fond :

2. L’admet.

3. Remplace le chiffre 1 du dispositif de l’arrêt ATAS/366/2019 du 23 avril 2019 par le chiffre 1 nouveau suivant : « Invite la FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______ 1959, n° AVS ______, la somme de CHF 202'203.66 aux RENTES GENEVOISES, police de libre passage (2ème pilier) n° ______, en faveur de Madame A______, née le 4 septembre 1963, n° AVS ______, et invite CAP PRÉVOYANCE à transférer, du compte de Monsieur A______, né le ______ 1959, n° AVS ______, la somme de CHF 40'230.14 aux RENTES GENEVOISES, police de libre passage (2ème pilier) n° ______4, en faveur de Madame A______, née le ______ 1963, n° AVS ______, ainsi que des intérêts compensatoires au sens des considérants sur le montant total de CHF 242'433.80, dès le 17 février 2017 jusqu'au moment du transfert ».

Remplace le chiffre 2 du dispositif de l’arrêt ATAS/366/2019 du 23 avril 2019 par le chiffre 2 nouveau suivant : « Les y condamne en tant que de besoin ».

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

A/2511/2018

- 5/5 -

Marie NIERMARÉCHAL Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/2511/2018