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ATAS/460/2020 • CJ GE ATAS/460/2020 Généré par l'IA

Health Insurers v. Medical Providers (Arbitration Suspension Pending Federal Tribunal Ruling)

Numéro de cause ATAS/460/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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In a dispute between multiple health insurers (demandeurs) and medical service providers (défendeurs), the Arbitral Tribunal of Insurance suspended the current administrative procedure because its resolution depended on a question of law currently pending before the Federal Tribunal in a related, previously judged case involving the same legal issue. The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, suspension is warranted when the outcome of an administrative case hinges on the resolution of a matter under the jurisdiction of another authority currently subject to pending proceedings, thereby justifying the stay until the higher court rules on the precedent-setting matter.

Regeste Legislator

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Art. 89 al. 2 LAMal, Art. 42 al. 1 LAMal, Art. 89 al. 3 LAMal, Art. 89 al. 5 LAMal, Art. 35ss LAMal, Art. 42 LTF; Health Insurers v. Medical Providers (Arbitration Suspension Pending Federal Tribunal Ruling): The court reasoned that under cantonal administrative procedure law, suspension is warranted when the outcome of an administrative case hinges on the resolution of a matter under the jurisdiction of another authority currently subject to pending proceedings, thereby justifying the stay until the higher court rules on the precedent-setting matter.

Mots-clés

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assureur-maladie arbitrage suspension de la procédure suspension de la prestation d'assurance motifs médicaux autorité administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10)

The court suspended the administrative procedure based on this article because the outcome of the case depended on a decision in another pending proceeding.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF)

This article governs the right to appeal against the interlocutory decision to the Federal Tribunal via an appeal in public law.

art. 42 LTF

This article is cited regarding the formal requirements for filing the appeal to the Federal Tribunal electronically.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1795/2019 ATAS/460/2020

TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES

Arrêt incident du 12 juin 2020

En la cause

AVENIR ASSURANCE MALADIE SA demandeurs

EASY SANA ASSURANCE MALADIE SA

MUTUEL ASSURANCE MALADIE SA

SUPRA-1846 SA

CAISSE LAA DE MUTUEL ASSURANCES SA

AMB ASSURANCES SA

PHILOS ASSURANCE MALADIE SA

Toutes représentées par GROUPE MUTUEL SERVICES SA, sise rue des Cèdres 5, MARTIGNY, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHUMACHER Valentin

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHUMACHER Valentin

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente

- 2/5 -

Madame B______, domiciliée à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHUMACHER Valentin

Monsieur C______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHUMACHER Valentin

Monsieur D______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHUMACHER Valentin

Madame E______, domiciliée c/o Mme F______, à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHUMACHER Valentin

Monsieur G______, domicilié c/o AUTORITE TUTELAIRE, rue des Chaudronniers 3, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHUMACHER Valentin

Monsieur H______, domicilié à CAROUGE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHUMACHER Valentin

Madame I______, domiciliée à ARZIER-LE-MUIDS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHUMACHER Valentin

Madame J______, domiciliée rue du Prieuré 5, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHUMACHER Valentin

Monsieur K______, domicilié à GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHUMACHER Valentin

Madame L______, domiciliée à BELLEVUE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHUMACHER Valentin

Madame M______, domiciliée c/o MAISON DE RETRAITE, chemin Colladon 7/363-F, GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHUMACHER Valentin

Enfant N______, représentée par M. O______, domiciliée à VÉSENAZ , comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHUMACHER Valentin

A/1795/2019

- 3/5 -

Madame P______, domiciliée à MEYRIN, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHUMACHER Valentin

Monsieur Q______, domicilié à FERNEY-VOLTAIRE, FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHUMACHER Valentin

Madame R______, domiciliée à CHÂTELAINE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître SCHUMACHER Valentin

contre

SOS MEDECINS CITE CALVIN SA, sis rue Louis-Favre 43, défendeurs GENÈVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ROULET Jacques

MÉDICENTRE BALEXERT, sis avenue Louis-Casaï 27, LES AVANCHETS, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ROULET Jacques

A/1795/2019

- 4/5 -

Vu la requête de conciliation du 7 mai 2019 d'Avenir Assurance Maladie SA et consorts ; Vu la suspension de la cause d'accord entre les parties par ordonnance du 5 juin 2019 ; Attendu que les demanderesses ont requis le maintien de la suspension, par courrier du

8 juin 2020, la cause parallèle pendante (A/2847/2018), qui avait motivé la suspension, ayant été jugée dans l'intervalle et ayant fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral ; Que la présente procédure a trait à la même question juridique qui se pose dans la procédure A/2847/2018 qui a été jugée par le Tribunal de céans en date du 3 juillet 2019 ; Que l'arrêt précité a fait l'objet d'un recours au Tribunal fédéral qui est toujours pendant ; Qu'il y a par conséquent lieu de donner suite à la requête des demanderesses et de prononcer une nouvelle suspension de la cause en application de l'art. 14 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA-GE - E 5 10), selon lequel lorsque le sort d’une procédure administrative dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative relevant de la compétence d’une autre autorité et faisant l’objet d’une procédure pendante devant ladite autorité, la suspension de la procédure administrative peut être prononcée jusqu’à droit connu sur ces questions.

EN DROIT

1. Selon l’art. 89 al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal ; RS 832.10), les litiges entre assureurs et fournisseurs sont jugés par le Tribunal arbitral. Est compétent le Tribunal arbitral du canton dont le tarif est appliqué ou dans lequel le fournisseur de prestations est installé à titre permanent (art. 89 al. 2 LAMal). Le Tribunal arbitral est aussi compétent si le débiteur de la rémunération est l’assuré (système du tiers garant, art. 42 al. 1 LAMal) ; en pareil cas, l’assureur représente, à ses frais, l’assuré au procès (art. 89 al. 3 LAMal). La procédure est régie par le droit cantonal (art. 89 al. 5 LAMal).

En l’espèce, la qualité de fournisseur de prestations au sens des art. 35ss LAMal et 38ss de l’ordonnance sur l’assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal) de la demanderesse n’est pas contestée. Quant à la défenderesse, elle entre dans la catégorie des assureurs au sens de la LAMal. La compétence du Tribunal arbitral du canton de Genève est également acquise ratione loci, dans la mesure où le cabinet de la demanderesse y est installé à titre permanent.

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

A/1795/2019

- 5/5 -

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES:

Statuant sur incident :

1. Suspend la présente cause jusqu'à droit jugé par le Tribunal fédéral dans la cause A/2847/2018, sur recours contre l'arrêt du 3 juillet 2019 du Tribunal de céans.

2. Réserve le fond.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Irène PONCET Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/1795/2019