Social Insurance Chamber Case Struck After Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe social insurance chamber considered an appeal filed against a decision on opposition, where the appellant challenged an installment payment arrangement sought for insurance premiums, not the premiums themselves, a position the opposing party deemed unfounded; however, at the hearing, the appellant, after receiving explanations, withdrew the appeal, leading the court to take note of the withdrawal and strike the case from the role.
Regeste Legislator
Généré par l'IA2. raye la cause du rôle; Social Insurance Chamber Case Struck After Appeal Withdrawal: Vu la décision sur opposition du 12 mars 2015 ; Vu le recours du 25 mars 2015 ; Vu la réponse du 27 avril 2015, par laquelle l’intimé a constaté que le recours, ne portant pas sur les primes réclamées à son assuré, mais uniquement sur un arrangement de payer que celui-ci sollicitait, était mal fondé ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 23 juin 2015 ; Attendu qu'à cette dernière audience, le recourant, au vu des explications qui lui ont été fournies, a retiré son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the procedural disposition taken as a result of the withdrawal of the appeal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1081/2015 ATAS/460/2015
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 23 juin 2015 2ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié au Petit-Lancy recourant
contre
CSS ASSURANCE, sis Tribschenstrasse 21, Lucerne intimée
Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs
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Vu la décision sur opposition du 12 mars 2015 ; Vu le recours du 25 mars 2015 ; Vu la réponse du 27 avril 2015, par laquelle l’intimé a constaté que le recours, ne portant pas sur les primes réclamées à son assuré, mais uniquement sur un arrangement de payer que celui-ci sollicitait, était mal fondé ; Vu l'audience de comparution personnelle des parties du 23 juin 2015 ; Attendu qu'à cette dernière audience, le recourant, au vu des explications qui lui ont été fournies, a retiré son recours ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
La greffière Le président
Sylvie SCHNEWLIN Raphaël MARTIN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/1081/2015