Insurance Compensation Settlement for Physical Integrity Impairment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed an insurance company's decision to deny any compensation for impairment of physical integrity (IPAI), initially seeking 10% but later reaching an out-of-court settlement during the appeal proceedings. The court approved the agreement where the insurer committed to paying the appellant a 5% IPAI based on the maximum insured income within fifteen days of receiving the judgment, thereby concluding the case based on this mutual accord.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Insurance Compensation Settlement for Physical Integrity Impairment: The court approved the agreement where the insurer committed to paying the appellant a 5% IPAI based on the maximum insured income within fifteen days of receiving the judgment, thereby concluding the case based on this mutual accord.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for informing the parties about the possibility of filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited regarding the requirements for the submissions when filing an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2815/2014
### [ATAS/46/2016](/apps/decis/fr/atas/show/1971626) du 25.01.2016 ( LAA ) , ACCORD
[](/apps/decis/fr/atas/file/2016/0000/ATAS_000046_2016_A_2815_2014.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2815/2014 ATAS/46/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 25 janvier 2016 10ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à CAROUGE · recourant
contre
HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE SA, Service juridique assurances de personnes, sise Wuhrmattstr. 19-23, BOTTMINGEN · intimée
Vu la décision sur opposition du 18 août 2014 de la Nationale Suisse SA, devenue entre-temps HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE SA (ci-après : l'intimée), rejetant l'opposition et confirmant le refus de toute indemnité pour atteinte à l'intégrité (IPAI) ;
Vu le recours de Monsieur A______ (ci-après : le recourant), du 18 septembre 2014 concluant à l'annulation de la décision du 18 août 2014, et à l'octroi d'une IPAI fixée à 10 % ;
Vu la réponse de l'intimée du 30 décembre 2014 concluant au rejet du recours ;
Vu les écritures complémentaires des parties persistant dans leurs conclusions,
Vu les pièces figurant au dossier ;
Vu l’audience de comparution personnelle de ce jour ;
Vu l’accord intervenu entre les parties aux termes duquel l'intimée s'est engagée à payer au recourant une IPAI de 5 % versée, en cas d’acceptation, dans un délai de quinze jours dès réception du jugement, proposition acceptée par le recourant, pour solde de compte.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
1. Donne acte à HELVETIA COMPAGNIE SUISSE D'ASSURANCE SA de son engagement à verser à Monsieur A______ une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 5 % sur la base du gain assuré maximum de CHF 126'000.- dans un délai de quinze jours dès réception du présent arrêt.![endif]>![if>
2. L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
3. Donne acte à Monsieur A______ de son accord avec ce qui précède, pour solde de compte.![endif]>![if>
4. L’y condamne en tant que de besoin.![endif]>![if>
5. Déboute les parties de toutes autres ou contraires conclusions.![endif]>![if>
6. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière : Florence SCHMUTZ · Le président : Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le