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ATAS/459/2009 • CJ GE ATAS/459/2009 Généré par l'IA

Appeal for Disability Benefits: Contradictory Psychiatric Evaluations

Numéro de cause ATAS/459/2009
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal against the administrative decision denying disability benefits based on a medical report finding that the claimant's personality disorder and substance abuse did not constitute an invalidating medical condition limiting work capacity. Due to significant contradictions between the administrative medical service's findings and the claimant's treating physician's assessment, which emphasized the severity of the personality disorder and the inadequacy of simply advising cessation of substance abuse, the Court ordered a supplementary psychiatric expert evaluation to clarify the medical facts regarding the claimant's diagnoses and the resulting impact on her ability to work, as required when the case record lacks sufficient clarification.

Regeste Legislator

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Art. 39 de la loi sur la procédure administrative (LPA; Appeal for Disability Benefits: Contradictory Psychiatric Evaluations: Due to significant contradictions between the administrative medical service's findings and the claimant's treating physician's assessment, which emphasized the severity of the personality disorder and the inadequacy of simply advising cessation of substance abuse, the Court ordered a supplementary psychiatric expert evaluation to clarify the medical facts regarding the claimant's diagnoses and the resulting impact on her ability to work, as required when the case record lacks sufficient clarification.

Mots-clés

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expertise psychiatrique complémentaire prestations d'assurance-invalidité constatations médicales d'expert trouble de la personnalité expertises médicales divergentes appréciation des compétences

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 39 de la loi sur la procédure administrative (LPA)

Cited as the basis for granting the parties a time limit to potentially challenge the appointed expert.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE A/3609/2008 ATAS/459/2009

ORDONNANCE D’EXPERTISE

DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES

du 23 avril 2009

Chambre 2

En la cause

Madame O__________, domiciliée à Troinex, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître MEMBREZ François

contre

OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de intimé Lyon 97, Genève

Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente.

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Attendu en fait que l’Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après : OCAI) a refusé l’octroi de toutes prestations à Madame O__________ (ci-après la recourante), née en 1970, par décision du 5 septembre 2008, au motif qu'elle ne souffre d'aucune maladie psychiatrique à caractère invalidant et qu'une pleine capacité de travail est exigible d'elle ;

Que l'OCAI se base sur un examen clinique psychiatrique effectué par le SERVICE MÉDICAL RÉGIONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ (ci-après SMR), le 22 mai 2008, qui retient comme diagnostics un trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline, non décompensé, des difficultés d'adaptation à une nouvelle étape de la vie, d'autres difficultés liées à une enfance malheureuse, des troubles mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation d'alcool, utilisation épisodique, à l'utilisation d'opiacés, actuellement sous substitution, à l'utilisation de dérivés du cannabis, utilisation continue, et à l'utilisation de la cocaïne, utilisation épisodique, tous diagnostics qui sont toutefois sans répercussion sur la capacité de travail de la recourante. En substance, le SMR considère que les différentes toxicomanies de la recourante ne sont pas la conséquence ou le symptôme d'une atteinte à la santé physique ou mentale engendrant une invalidité, et qu'elles ne sont pas à l'origine d'une atteinte à la santé physique ou mentale importante et durable. Il s'agit en d'autres termes d'une toxicomanie primaire qui n'est pas du ressort de l'AI. Le trouble de la personnalité n'est pas décompensé, de sorte qu'il n'a pas de valeur invalidante, et la symptomatologie dépressive est actuellement en rémission complète, et fait partie d'une instabilité de l'humeur qui caractérise habituellement le trouble de la personnalité émotionnellement labile type borderline;

Que l’assurée a interjeté recours contre cette décision en date du 6 octobre 2008, en concluant à l’annulation de la décision, à la constatation de son droit aux prestations d'assurance-invalidité, et au renvoi du dossier à l'OCAI pour calcul de la rente, subsidiairement à la mise en œuvre d'une expertise médicale, avec suite de dépens ; qu'elle se réfère notamment à l'appréciation de son médecin, le Dr A__________;

Que dans sa réponse du 12 décembre 2008, l’OCAI a conclu au rejet du recours, observant que le médecin traitant de la recourante n'a pas de compétence psychiatrique, et que le SMR a fait un examen complet;

Que le Tribunal de céans a interrogé le médecin de la recourante sur le rapport du SMR;

Que par courrier du 12 mars 2009, celui-ci a indiqué en substance que si les diagnostics posés sont exacts, ils ne correspondent, dans leur interprétation, pas du tout à la situation de sa patiente, et qu'il ne peut accepter l'interprétation extraordinairement banalisante effectuée par ses confrères ; il relève l'extraordinaire capacité de sa patiente à mettre en échec toutes les tentatives de mise en place d'un cadre, à échapper à toute

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règle, à être dans le déni permanent et la projectivité constante ; toute tentative de reprise d'activité professionnelle dans ce contexte est vouée à l'échec, et il est un peu simpliste de déclarer, pour cette patiente en souffrance permanente, qu'elle n'a qu'à arrêter une toxicomanie qui n'aurait pas valeur de maladie, alors que celle-là correspond à une tentative inaboutie d'établir une barrière contre une réalité insupportable pour elle; l'importance du trouble de la personnalité et de sa toxicomanie ancienne n'est pas pris en compte, selon lui, par l'assurance-invalidité;

Que par courrier du 20 mars 2009, Tribunal a informé les parties qu'au vu de ces documents contradictoires, il ordonnait une expertise psychiatrique de la recourante, un délai étant fixé aux parties pour propositions de noms d’expert et de questions, au 6 avril 2009 ;

Que les parties se sont déterminées le dernier jour du délai ;

Que le greffe du Tribunal a interpellé les deux experts proposés par l'OCAI ainsi que le Dr B_________, spécialiste en psychothérapie et psychiatrie, sur la question de savoir s'ils avaient des compétences en matière de toxicomanie, et s'il pouvait, cas échéant dans quel délai, effectuer l'expertise ;

Qu'au vu de leurs réponses, l'expertise psychiatrique sera confiée au Dr Panayotis B_________;

Attendu en droit que le Tribunal de céans est compétent en la matière (art.56 V de la loi sur l’organisation judiciaire - LOJ) ;

Que la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable au cas d’espèce ;

Que le recours, déposé dans les formes et délai prévus par la loi est recevable à la forme (art. 56 et 60 LPGA) ;

Que la question préalable à l’examen d’éventuelles prestations de l'assurance-invalidité à résoudre est de savoir si la recourante souffre d'affections psychiatriques ou de toxicomanie ayant valeur de maladie invalidante au sens de l'assurance-invalidité ;

Que l’autorité administrative doit constater d’office les faits déterminants, c’est-à-dire toutes les circonstances dont dépend l’application des règles de droit (ATF 117 V 261 consid. 3 p. 263 ; T. LOCHER Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Bern 2003, t.1, p. 443) ;

Qu’ainsi l’administration est tenue d’ordonner une instruction complémentaire lorsque les allégations des parties et les éléments ressortant du dossier requièrent une telle mesure, et qu’en particulier elle doit mettre en œuvre une expertise lorsqu’il paraît

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nécessaire de clarifier des aspects médicaux (ATF 117 V 282 consid. 4a, p. 283 ; RAMA 1985 p. 240 consid.4 ; LOCHER loc. cit.) ;

Que de son côté le juge qui considère que les faits ne sont pas suffisamment élucidés peut renvoyer la cause à l’administration pour complément d’instruction ou procéder lui-même à une telle instruction complémentaire (RAMA 1993 p. 136) ;

Qu'en l'occurrence, au vu des contradictions flagrantes entre le SMR et le médecin traitant de la recourante, une expertise psychiatrique s'impose;

Qu’en application de l’art. 39 de la loi sur la procédure administrative (LPA), un délai de 10 jours sera accordé aux parties pour éventuelle récusation de l’expert, ensuite de quoi la présente ordonnance lui sera communiquée.

PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant préparatoirement

1. Ordonne une expertise psychiatrique, l’expert ayant pour mission d’examiner et d’entendre Madame O__________, après s’être entouré de tous les éléments utiles et après avoir pris connaissance du dossier de l’OCAI, ainsi que du dossier de la présente procédure, en s’entourant d’avis de tiers au besoin ;

2. Charge l’expert de répondre aux questions suivantes :

1. Anamnèse.

2. Données subjectives de la personne.

3. Constatations objectives.

4. Poser le ou les diagnostic(s). Si l'expert s'écarte des diagnostics posés par le SMR, ou par le médecin traitant, dire pourquoi.

5. En cas de toxicomanie diagnostiquée, dire si elle est la conséquence ou le symptôme d'une atteinte à la santé physique ou mentale engendrant une invalidité, ou à l'origine d'une atteinte à la santé physique ou mentale importante et durable.

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6. Mentionner les conséquences sur la capacité de travail de la recourante, en pour-cent, des diagnostics posés.

7. Mentionner les limitations fonctionnelles.

8. Dater la survenance de l’incapacité de travail durable, le cas échéant.

9. Dire dans quelle mesure une activité lucrative adaptée est raisonnablement exigible de la recourante, et dans ce cas dans quel domaine ?

10. Dire si la capacité de travail peut être améliorée par des mesures médicales ? en particulier, les cures de désintoxication sont-elles, cas échéant, exigible de la recourante ? en a-t-elle les ressources psychiques?

11. Evaluer les chances de succès d’une réadaptation professionnelle.

12. Pronostic de l'expert.

13. Toute remarque utile et proposition de l’expert.

3. Commet à ces fins le Dr B_________, spécialiste en psychothérapie et psychiatrie;

4. Fixe aux parties un délai de 10 jours dès réception de la présente pour une éventuelle récusation de l’expert nommé ;

5. Invite l’expert à déposer à sa meilleure convenance un rapport en trois exemplaires au Tribunal de céans ;

6. Réserve le fond.

La greffière La Présidente

Brigitte BABEL Isabelle DUBOIS

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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