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ATAS/458/2020 • CJ GE ATAS/458/2020 Généré par l'IA

Appeal Against Classification of Employment Status Rendered Moot by Subsequent Fund Reconsideration

Numéro de cause ATAS/458/2020
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A claimant appealed a prior decision by the cantonal compensation fund which had classified the claimant's activity as dependent employment for social contribution purposes. The court noted that, subsequent to the appeal filing, the compensation fund reconsidered its initial decision, annulled it, and determined that the claimant had engaged in no gainful activity, rendering the appeal moot. Consequently, the court acknowledged the fund's revised position, struck the case from the roll, and ordered the fund to pay the appellant CHF 800 in legal costs because its initial decision provoked the now-unnecessary proceedings.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 64 LTF; Appeal Against Classification of Employment Status Rendered Moot by Subsequent Fund Reconsideration: The court noted that, subsequent to the appeal filing, the compensation fund reconsidered its initial decision, annulled it, and determined that the claimant had engaged in no gainful activity, rendering the appeal moot. Consequently, the court acknowledged the fund's revised position, struck the case from the roll, and ordered the fund to pay the appellant CHF 800 in legal costs because its initial decision provoked the now-unnecessary proceedings.

Mots-clés

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fonds de compensation statut professionnel reconsidération condition du cotisant frais inutiles commandement de payer

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110

Cited as the basis for appealing the present ruling to the Federal Tribunal (though this is informational regarding appeal rights, it is explicitly listed in the dispositive).

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for submitting the appeal memo to the Federal Tribunal.

Art. 64 LTF

Cited in the dispositive to declare the procedure free of charge (waiving costs).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1360/2020 ATAS/458/2020

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 juin 2020 5ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à VÉROSSAZ, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître Romain FELIX

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Service juridique, sise rue des Gares 12, GENÈVE

Siégeant : Philippe KNUPFER, Président; Andres PEREZ et Pierre-Bernard PETITAT, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu en fait la décision sur opposition du 13 mars 2020, rendue par la caisse cantonale genevoise de compensation, (ci-après : la caisse ou l’intimée) concernant les cotisations sociales de Madame A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) et qualifiant l’activité déployée par cette dernière auprès de B______ comme étant une activité dépendante ; Vu le recours déposé par l’intéressée auprès de la chambre de céans en date du 12 mai 2020 et concluant à ce qu’il soit dit et prononcé que la recourante n’a déployé aucune activité lucrative auprès de B______ ; Vu le courrier de l’intimée du 4 juin 2020, par lequel la caisse a reconsidéré sa décision, a annulé la décision du 13 mars 2020 et a conclu que la recourante n’avait déployé aucune activité lucrative auprès de B______ ; Attendu en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l’art. 53 al. 3 LPGA prévoit que jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ; Que par courrier du 4 juin 2020, l'intimée a déclaré annuler la décision querellée et après reconsidération admettre que la recourante n’avait déployé aucune activité lucrative ; Que le recours est ainsi devenu sans objet ; Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Que lorsque la cause est devenue sans objet, les dépens sont répartis en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci; qu'en conséquence, les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (ATF du

12 avril 2012 9C 372/2011) ; Qu'en l'espèce, l'intimée ayant reconsidéré la décision litigieuse à la suite du présent recours, il se justifie d'allouer une indemnité de CHF 800.- à la recourante, à charge de l'intimée.

A/1360/2020

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Donne acte à la caisse en ce qu’elle annule et retire sa décision du 13 mars 2020 et qu’elle admet, par nouvelle décision de reconsidération du 4 juin 2020, l’absence d’activité lucrative de la recourante en faveur de B______.

2. Condamne l'intimée à verser à la recourante la somme de CHF 800.- à titre de dépens.

3. Raye la cause du rôle.

4. Dit que la procédure est gratuite.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière Le président

Nathalie LOCHER Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1360/2020