Insured's Direct Appeal to Court Without Prior Administrative Objection Deemed Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party, whose accident insurance claim was denied by the insurer on May 6, 2015, directly appealed to the Social Insurance Chamber of the Court of Justice on May 27, 2015, despite the decision explicitly stating the right to file an objection with the insurer within 30 days. The court ruled the appeal inadmissible because the insured had not exhausted the mandatory administrative appeal remedy required by law prior to judicial intervention. Consequently, the court declared the filing inadmissible and officially transmitted the insured's submission to the insurer for the proper processing of the objection.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF; Insured's Direct Appeal to Court Without Prior Administrative Objection Deemed Inadmissible: The court ruled the appeal inadmissible because the insured had not exhausted the mandatory administrative appeal remedy required by law prior to judicial intervention. Consequently, the court declared the filing inadmissible and officially transmitted the insured's submission to the insurer for the proper processing of the objection.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was applied to order the transmission of the writings to the competent authority (the insurer) because the court declined jurisdiction.
Cited as the basis for the time limit and procedure for filing an appeal to the Federal Tribunal against the current judgment.
Cited regarding the formal requirements for the appeal memorandum to be addressed to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1832/2015 ATAS/458/2015
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 18 juin 2015 3ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à VERSOIX recourante
contre
HDI-GERLING INDUSTRIE ASSURANCE SA, Direction Suisse Romande, avenue d'Ouchy 14, LAUSANNE intimée
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORHTAY, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT
Que Madame A______ (ci-après : l’assurée), née en 1958, est employée auprès de B______ et affiliée par le biais de son employeur auprès de HDI-Gerling Industrie Assurance SA (ci-après : l’assurance) contre le risque d’accidents ; Que par décision du 6 mai 2015, l’assurance a nié à l’assurée le droit à ses prestations en la renvoyant à son assureur-maladie ; Que cette décision indiquait expressément qu’en cas de désaccord, l’assurée pouvait former opposition auprès de l’assureur dans un délai de 30 jours ; Que par courrier du 27 mai 2015, l’assurée a cependant saisi la Cour de céans;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA; RS 832.20); Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la Cour de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues; Qu'il ressort également de la jurisprudence que le juge ne peut être saisi valablement d'un recours avant que n'ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (arrêt non publié du 4 juillet 2000 en la cause H400, cons. 1b et Revue à l'intention des caisses de compensation [RCC] 1988, p. 487, cons. 3b); Qu’en l’occurrence, force est de constater que l’assurée n’a pas encore épuisé les voies de droit pourtant expressément mentionnées dans la décision litigieuse ; Qu’il convient dès lors de considérer que son « recours », prématuré, doit être déclaré irrecevable; Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties, de sorte qu’en l'occurrence, les écritures de l’assurée doivent être transmises à l'assureur-accidents comme objet de sa compétence.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Le transmet à l'intimée comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
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