Appeal Admissibility Due to Prior Administrative Objection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal with the Social Insurance Chamber of the Court of Justice against a decision by the cantonal employment office that denied unemployment benefits starting from a specific date, but the office later informed the court that the individual had filed an internal administrative appeal against the initial decision, rendering the court's recourse moot; consequently, the court declared the appeal inadmissible because, pursuant to the law governing social insurance matters, decisions must first be challenged via an opposition to the issuing authority within thirty days, and since the proper administrative remedy was pursued, the court transmitted the file back to the competent authority.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF, art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, art. 64 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Appeal Admissibility Due to Prior Administrative Objection: An individual filed an appeal with the Social Insurance Chamber of the Court of Justice against a decision by the cantonal employment office that denied unemployment benefits starting from a specific date, but the office later informed the court that the individual had filed an internal administrative appeal against the initial decision, rendering the court's recourse moot; consequently, the court declared the appeal inadmissible because, pursuant to the law governing social insurance matters, decisions must first be challenged via an opposition to the issuing authority within thirty days, and since the proper administrative remedy was pursued, the court transmitted the file back to the competent authority.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court implies that the appeal was inadmissible because the prerequisite administrative remedy (opposition) under this article had not been exhausted, justifying the dismissal in order 1.
Used to order the transmission of the case to the competent authority (the respondent/OCE) as stated in order 2.
Cited in order 4 to inform the parties about the possibility and rules for appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited in order 4 regarding the formal requirements for submitting a legal appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction, but *not* explicitly cited in the operative part (dispositive orders 1-4).
Not cited in the dispositive.
Not cited in the dispositive.
Texte complet
A/1650/2016
### [ATAS/457/2016](/apps/decis/fr/atas/show/1972043) du 13.06.2016 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE
[](/apps/decis/fr/atas/file/2016/0004/ATAS_000457_2016_A_1650_2016.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1650/2016 ATAS/457/2016 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 13 juin 2016 10ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à CAROUGE · recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé) a, par courrier du 22 mai 2015, reçu le 23, saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d'un recours contre une décision du service juridique de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE) du 7 avril 2016 niant le droit de l'intéressé à l'indemnité de chômage, dès le 23 octobre 2015 ;
Que la décision du 7 avril 2016 indique expressément qu'elle peut être attaquée par opposition écrite dans le délai de 30 jours dès sa notification auprès de l'office cantonal de l'emploi, service juridique, 16, rue des Gares, case postale 2660, 1211 Genève 2 ;
Que par courrier du 3 juin 2016, la directrice de l'OCE a indiqué à la chambre de céans que l'intéressé avait déposé une opposition contre la décision du 7 avril 2016, que cette opposition était actuellement en traitement auprès du service juridique et qu'ainsi le recours était sans objet ;
Que ce courrier ne précise d'ailleurs pas à quelle date l'intéressé aurait déposé son opposition auprès de l'autorité compétente ;
Que la chambre de céans a communiquée copie du courrier susmentionné à l'intéressé et informé les parties de ce que la cause était gardée à juger ;
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ;
Qu'il ressort de la décision litigieuse qu'elle peut être attaquée par opposition écrite dans le délai de 30 jours dès sa notification ;
Que le recours doit par conséquent être déclaré irrecevable ;
Que selon l'art. 11 al. 3 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties ;
Qu'en l'occurrence, le recours interjeté par l'assuré doit être transmis à l'intimé comme objet de sa compétence
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.![endif]>![if>
2. Le transmet à l'intimé comme objet de sa compétence.![endif]>![if>
3. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Florence SCHMUTZ · Le président Mario-Dominique TORELLO
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le