Appeal Moot Due to Administrative Reconsideration of Benefits Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought judicial review after an administrative body rejected his claim for supplementary family benefits based on an invalid application, which the appellant claimed resulted from not receiving appointment notices; however, during the appeal proceedings, the administrative body issued a new decision that annulled the previous one and scheduled a new interview to assess the entitlement, leading the court to acknowledge the new decision, declare the appeal moot as the appellant achieved satisfaction, and strike the case from the record pursuant to the rule allowing an insurer to reconsider a decision prior to the appeal authority sending its opinion.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF; Appeal Moot Due to Administrative Reconsideration of Benefits Claim: An appellant sought judicial review after an administrative body rejected his claim for supplementary family benefits based on an invalid application, which the appellant claimed resulted from not receiving appointment notices; however, during the appeal proceedings, the administrative body issued a new decision that annulled the previous one and scheduled a new interview to assess the entitlement, leading the court to acknowledge the new decision, declare the appeal moot as the appellant achieved satisfaction, and strike the case from the record pursuant to the rule allowing an insurer to reconsider a decision prior to the appeal authority sending its opinion.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court acknowledges the new decision rendered by the SPC, which is explicitly permitted under this article for insurer reconsideration before sending the preliminary finding to the appellate authority.
Cited as a condition for filing an appeal to the Federal Tribunal concerning federal supplementary benefits.
Cited as a condition for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal concerning cantonal supplementary benefits.
Cited regarding the formal requirements for the appeal memorandum addressed to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1172/2013 ATAS/457/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 14 mai 2013
1ère Chambre
En la cause
Monsieur M__________, domicilié à GENEVE recourant
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENEVE
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 7 février 2013, le SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES (ci-après SPC) a rejeté la demande de prestations complémentaires familiales déposée par Monsieur M__________, au motif qu'elle n'avait pas été déposée valablement ;
Que l'intéressé a formé opposition, alléguant qu'il n'avait pas eu connaissance des convocations aux entretiens des 8 et 18 janvier 2013 ;
Que par décision du 12 mars 2013, le SPC a rejeté l'opposition ;
Que l'intéressé a interjeté recours le 12 avril 2013 contre ladite décision ; qu'il répète n'avoir pas reçu les lettres de convocation ;
Que par courrier du 2 mai 2013, le SPC a informé la Cour de céans qu'il avait rendu une nouvelle décision sur opposition le même jour, annulant et remplaçant celle du 12 mars 2013, et accepté de fixer à l'intéressé un nouveau rendez-vous pour un entretien, afin de déterminer son droit aux prestations complémentaires familiales ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) ; qu'elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'aux termes de l'art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Qu'en l'espèce, le SPC a rendu une nouvelle décision le 2 mai 2013, annulant et remplaçant la décision litigieuse ;
Qu'il convient d'en prendre acte ;
Que l'assuré obtient ainsi satisfaction ;
Que le recours est dès lors devenu sans objet ; qu’il convient de rayer la cause du rôle ;
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la nouvelle décision du 2 mai 2013.
2. Dit que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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