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ATAS/457/2012 • CJ GE ATAS/457/2012 Généré par l'IA

Disability Pension Appeal Withdrawal

Numéro de cause ATAS/457/2012
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The case involved an appeal lodged against a decision by the Canton's Disability Insurance Office that granted the appellant a full disability pension effective November 1, 2002, and set the retroactive amount due. The appeal was filed on January 16, 2012, challenging how a compensation claim was handled, but the appellant subsequently withdrew the appeal via a letter dated March 23, 2012. The Court, confirming its jurisdiction over such disputes under social insurance law, acknowledged the withdrawal of the appeal and consequently struck the case from the roll, with costs being compensated and no fee being charged.

Regeste Legislator

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art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ, art. 56 LPGA, art. 64 LTF; Disability Pension Appeal Withdrawal: The appeal was filed on January 16, 2012, challenging how a compensation claim was handled, but the appellant subsequently withdrew the appeal via a letter dated March 23, 2012. The Court, confirming its jurisdiction over such disputes under social insurance law, acknowledged the withdrawal of the appeal and consequently struck the case from the roll, with costs being compensated and no fee being charged.

Mots-clés

Généré par l'IA
montant de la rente d'invalidité remboursement de l'assurance-invalidité indemnité pleine et entière suppression de la rente d'invalidité assurance d'invalidité rente entière

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ

Cited in the reasoning to establish jurisdiction, although the final orders concern procedural follow-up to the withdrawal.

art. 56 LPGA

Cited in the reasoning as the legal basis for the contested decision under federal law.

art. 64 LTF

Although 'Compense les dépens' (Order 2) implies a cost decision, the explicit reference to the relevant procedural cost article (Art. 64 LTF) is not present in the dispositive, which only mentions compensation of costs ('Compense les dépens') and waiver of fees ('Renonce à percevoir un émolument'). Since neither a specific cost article nor a procedural article governing the withdrawal/ruling is explicitly cited in the dispositive orders 1-4, no provision strictly meeting the criteria is extractable based on the provided text's dispositive orders.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/112/2012 ATAS/457/2012

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 3 avril 2012

1ère Chambre

En la cause

Madame G____________, domiciliée à Collex, représentée par recourante CAP Compagnie d'assurance de Protection juridique SA

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs

- 2/2 -

Attendu en fait que par décision du 8 décembre 2011, annulant et remplaçant celles du

23 avril 2009, l’OFFICE DE L’ASSURANCE INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après : OAI) a reconnu le droit de Madame G____________ à une rente entière d'invalidité à compter du 1er novembre 2002 ; qu'il a fixé le montant rétroactif dû à l'assurée à 8'802 fr. ;

Que le 16 janvier 2012, l'assurée, représentée par la Compagnie d'assurance de protection juridique SA, a interjeté recours contre ladite décision ;

Que le 9 février 2012, l'OAI a transmis à la Cour de céans la prise de position établie par la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES (FER CIAM) le 8 février 2012 et aux termes de laquelle la "compensation opérée avec les sommes réclamées par l'Hospice général a été faite dans les règles" ; qu'il a conclu au rejet du recours ;

Que par courrier du 23 mars 2012, l'assurée a déclaré retirer son recours ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que l’assurée a retiré le recours interjeté contre la décision du 8 décembre 2011 ;

Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Compense les dépens.

3. Renonce à percevoir un émolument.

4. Raye la cause du rôle.

La greffière La Présidente :

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/112/2012