Disability Pension Appeal Withdrawal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal lodged against a decision by the Canton's Disability Insurance Office that granted the appellant a full disability pension effective November 1, 2002, and set the retroactive amount due. The appeal was filed on January 16, 2012, challenging how a compensation claim was handled, but the appellant subsequently withdrew the appeal via a letter dated March 23, 2012. The Court, confirming its jurisdiction over such disputes under social insurance law, acknowledged the withdrawal of the appeal and consequently struck the case from the roll, with costs being compensated and no fee being charged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 134 al. 1 let. a ch. 2 LOJ, art. 56 LPGA, art. 64 LTF; Disability Pension Appeal Withdrawal: The appeal was filed on January 16, 2012, challenging how a compensation claim was handled, but the appellant subsequently withdrew the appeal via a letter dated March 23, 2012. The Court, confirming its jurisdiction over such disputes under social insurance law, acknowledged the withdrawal of the appeal and consequently struck the case from the roll, with costs being compensated and no fee being charged.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish jurisdiction, although the final orders concern procedural follow-up to the withdrawal.
Cited in the reasoning as the legal basis for the contested decision under federal law.
Although 'Compense les dépens' (Order 2) implies a cost decision, the explicit reference to the relevant procedural cost article (Art. 64 LTF) is not present in the dispositive, which only mentions compensation of costs ('Compense les dépens') and waiver of fees ('Renonce à percevoir un émolument'). Since neither a specific cost article nor a procedural article governing the withdrawal/ruling is explicitly cited in the dispositive orders 1-4, no provision strictly meeting the criteria is extractable based on the provided text's dispositive orders.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/112/2012 ATAS/457/2012
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 3 avril 2012
1ère Chambre
En la cause
Madame G____________, domiciliée à Collex, représentée par recourante CAP Compagnie d'assurance de Protection juridique SA
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE intimé GENEVE, sis rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
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Attendu en fait que par décision du 8 décembre 2011, annulant et remplaçant celles du
23 avril 2009, l’OFFICE DE L’ASSURANCE INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après : OAI) a reconnu le droit de Madame G____________ à une rente entière d'invalidité à compter du 1er novembre 2002 ; qu'il a fixé le montant rétroactif dû à l'assurée à 8'802 fr. ;
Que le 16 janvier 2012, l'assurée, représentée par la Compagnie d'assurance de protection juridique SA, a interjeté recours contre ladite décision ;
Que le 9 février 2012, l'OAI a transmis à la Cour de céans la prise de position établie par la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES (FER CIAM) le 8 février 2012 et aux termes de laquelle la "compensation opérée avec les sommes réclamées par l'Hospice général a été faite dans les règles" ; qu'il a conclu au rejet du recours ;
Que par courrier du 23 mars 2012, l'assurée a déclaré retirer son recours ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que l’assurée a retiré le recours interjeté contre la décision du 8 décembre 2011 ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Compense les dépens.
3. Renonce à percevoir un émolument.
4. Raye la cause du rôle.
La greffière La Présidente :
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/112/2012