Pension Foundation Settlement and Withdrawal of Claim
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant initiated a payment claim against several dissolved and deregistered pension foundations, which had been previously deemed inadmissible, leading to a federal court referral for further instruction. During the proceedings, a settlement agreement was reached between the parties on April 12, 2010, resulting in the appellant formally withdrawing the claim and both parties waiving any claim for legal costs, leading the cantonal court to acknowledge the settlement, accept the withdrawal of the claim, and strike the case from the record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 66 al. 1 LTF; Pension Foundation Settlement and Withdrawal of Claim: During the proceedings, a settlement agreement was reached between the parties on April 12, 2010, resulting in the appellant formally withdrawing the claim and both parties waiving any claim for legal costs, leading the cantonal court to acknowledge the settlement, accept the withdrawal of the claim, and strike the case from the record.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough not explicitly cited, the decision implies a cost arrangement based on the mutual waiver mentioned in the reasoning, which generally refers to cost allocation rules, but since the dispositive does not cite any cost provision, this cannot be strictly included based on the rules. As no procedural or substantive grounds are cited in the operative part, and no cost/legal aid articles are cited in the operative part, the array must be empty.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2905/2008 ATAS/457/2010
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 29 avril 2010 En la cause Madame S__________, domiciliée à GEX, comparant avec élection de
domicile en l'étude de Maître SCHNEIDER Jacques-André demanderesse
contre FONDATION POUR LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE DU PERSONNEL INTERNE DE LA GENEVOISE ASSURANCES, dissoute et radiée, FONDATION POUR LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE COMPLEMENTAIRE DU PERSONNEL INTERNE DE LA GENEVOISE ASSURANCES, dissoute et radiée, FONDATION POUR LA PREVOYANCE PROFESSIONNELLE OBLIGATOIRE EN FAVEUR DU PERSONNEL DES SERVICES EXTERNES DE LA GENEVOISE, COMPAGNIE D’ASSURANCES SUR LA VIE ET DE LA GENEVOISE, COMPAGNIE GENERALE D’ASSURANCES, dissoute et radiée, FONDATION DE PREVOYANCE DU PERSONNEL DES SERVICES EXTERNES DE «LA GENEVOISE, COMPAGNIE D’ASSURANCES SUR LA VIE» ET DE «LA GENEVOISE, COMPAGNIE GENERALE D’ASSURANCES», dissoute et radiée, FONDATION DE FINANCEMENT DES ŒUVRES DE PREVOYANCE DE « LA GENEVOISE ASSURANCES », dissoute et radiée, toutes c/oZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SUR LA VIE, défenderesses service juridique, av. Eugène-Pittard 16, 1206 GENEVE et ZURICH COMPAGNIE D’ASSURANCES SUR LA VIE, service appelée en juridique, av. Eugène-Pittard 16, 1206 GENEVE cause
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Maria GOMEZ et Evelyne BOUCHAARA, Juges assesseurs
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Vu la demande en paiement déposée le 8 août 2008 par Madame S__________ (ci-après : la demanderesse) auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales de Genève à l’encontre des FONDATIONS POGA, PEGA, POSE, PESE et de la FONDATION DE FINANCEMENT DES ŒUVRES DE PRÉVOYANCE DE LA GENEVOISE, toutes dissoutes et radiées, Vu l’arrêt d’irrecevabilité rendu par ce dernier en date du 6 novembre 2008 (ATAS/1286/2008), Vu l’arrêt du Tribunal fédéral du 2 mars 2009 9C_1069/2008) renvoyant la cause au Tribunal de céans à charge pour ce dernier de rendre un nouvel arrêt après avoir procédé à un complément d’instruction,
Vu l’appel en cause de ZURICH, COMPAGNIE D’ASSURANCES par ordonnance du
5 janvier 2010,
Vu les nombreuses écritures des parties et les pièces figurant au dossier ;
Vu le courrier adressé par le mandataire de la demanderesse au Tribunal de céans en date du 15 avril 2010 annonçant qu’un accord était intervenu - concrétisé par une convention signée le 12 avril 2010 - et que sa mandante retirait dès lors sa demande, avec désistement d’instance et d’action,
Vu le courrier du mandataire de la demanderesse du 16 avril 2010 précisant que les parties renonçaient de part et d’autre à l’allocation de dépens,
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant
1. Prend acte de la convention transactionnelle signée le 12 avril 2010.
2. Prend acte du retrait de la demande.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière : La Présidente :
Yaël BENZ Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/2905/2008