Moot Appeal After Administrative Reconsideration; Costs Awarded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the cantonal social insurance office that had terminated their disability pension, but before the court could rule, the office reconsidered and annulled its initial decision, resuming the investigation. The court determined that because the administrative body withdrew the contested decision while the appeal was pending, the dispute became moot, and therefore, consistent with federal jurisprudence recognizing the right to costs when the chance of success justified the appeal—which was the case here as the office admitted further instruction was necessary—the court declared the appeal moot, struck the case from the roll, returned it to the office, and ordered the office to pay the appellant's costs and expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAMet l'émolument, fixé à 200 fr., à la charge de l'intimé; Moot Appeal After Administrative Reconsideration; Costs Awarded: The court determined that because the administrative body withdrew the contested decision while the appeal was pending, the dispute became moot, and therefore, consistent with federal jurisprudence recognizing the right to costs when the chance of success justified the appeal—which was the case here as the office admitted further instruction was necessary—the court declared the appeal moot, struck the case from the roll, returned it to the office, and ordered the office to pay the appellant's costs and expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court notes that the insurer reconsidered the decision, making the litigation without object, based on this article.
The dispositive orders the defendant (intimé) to pay the plaintiff's costs and fees.
The dispositive orders the defendant (intimé) to bear the judicial fee (émolument).
Texte complet
A/232/2008
### [ATAS/456/2008](/apps/decis/fr/atas/show/1961403) du 11.04.2008 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2008/0004/ATAS_000456_2008_A_232_2008.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/232/2008 ATAS/456/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 3 du 11 avril 2008
En la cause
Madame C__________, domiciliée à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître MEYER Daniel · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L'ASSURANCE-INVALIDITE, sis rue de Lyon 97, GENEVE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 14 décembre 2007, l'Office cantonal de l'assurance-invalidité (OCAI) a supprimé la rente de Madame C__________ avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision en précisant qu'un recours éventuel n'aurait pas d'effet suspensif;
Que par courrier du 24 janvier 2008, l'intéressée a interjeté recours contre cette décision en concluant à la poursuite du versement de sa rente entière;
Qu’au vu des arguments énoncés, par décision du 20 mars 2008, l’OCAI a annulé sa décision du 14 décembre 2007 et décidé de reprendre l'instruction de la cause;
CONSIDERANT EN DROIT
Que la loi du 14 novembre 2002 modifiant la loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ), entrée en vigueur le 1er août 2003, a institué un Tribunal cantonal des assurances sociales statuant en instance unique, notamment sur les contestations relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI ; cf. articles 1 let r et 56 V al. 1 let a ch. 2 LOJ) ;
Que la compétence du Tribunal de céans est dès lors établie ;
Que suite au recours, l’intimé a repris l’instruction de la cause et annulé la décision attaquée ;
Que selon l’art. 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), l’assureur peut reconsidérer une décision sur opposition contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ;
Que force est dès lors de constater que le litige devient sans objet ;
Que le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire ;
Que conformément à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances, le recourant a droit à des dépens, même lorsque la procédure est sans objet, pour autant que les chances de succès du procès le justifient (ATF 110 V 57 consid. 2a ; RCC 1989 p. 318 consid. 2b);
Que tel est le cas en l’espèce dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Prend acte de la décision du 20 mars 2008 de l’OCAI d'annuler sa décision du 14 décembre 2007 et de reprendre l’instruction du dossier.
Déclare le recours sans objet.
Raye la cause du rôle.
La renvoie à l’Office cantonal de l’assurance-invalidité.
Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de 750 fr. à titre de participation à ses frais et dépens.
Met l'émolument, fixé à 200 fr., à la charge de l'intimé.
La greffière Brigitte LÜSCHER · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le