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ATAS/454/2022 • CJ GE ATAS/454/2022 Généré par l'IA

Appeal Admitted Following Reconsideration of AVS Wealth Threshold

Numéro de cause ATAS/454/2022
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An individual appealed a decision denying supplementary AVS benefits because their total wealth, including deemed gifts, exceeded the legal limit of CHF 100,000. After the appellant submitted new evidence showing prior debt payments from inherited assets, the respondent admitted that the appellant's effective and hypothetical wealth was below the threshold as of January 1, 2021, and proposed accepting the appeal. The court upheld its jurisdiction and found the appeal admissible, ruling that the respondent was permitted to reconsider and amend its position, based on jurisprudence regarding the timing of reconsideration under administrative procedure law, ultimately admitting the appeal, annulling the initial decision, and remanding the case for a new decision by the respondent.

Regeste Legislator

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Art. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 58 al. 1 PA, Art. 42 LTF, art. 64 LTF; Appeal Admitted Following Reconsideration of AVS Wealth Threshold: After the appellant submitted new evidence showing prior debt payments from inherited assets, the respondent admitted that the appellant's effective and hypothetical wealth was below the threshold as of January 1, 2021, and proposed accepting the appeal. The court upheld its jurisdiction and found the appeal admissible, ruling that the respondent was permitted to reconsider and amend its position, based on jurisprudence regarding the timing of reconsideration under administrative procedure law, ultimately admitting the appeal, annulling the initial decision, and remanding the case for a new decision by the respondent.

Mots-clés

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exigences de forme paiement des prestations fortune réexamen administratif qualité pour recourir preuves complémentaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110

Cited as the procedural basis for appealing the present ruling to the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

Cited regarding the formal requirements for the appeal brief to be sent to the Federal Supreme Court.

art. 53 al. 3 LPGA

This provision, along with Art. 58 al. 1 PA, was discussed in relation to the authority's ability to reconsider the case, which led to the decision to admit the appeal and quash the original decision.

art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative, du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021)

This provision, along with Art. 53 al. 3 LPGA, was discussed in relation to the authority's ability to reconsider the case, which led to the decision to admit the appeal and quash the original decision.

art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05)

Cited to establish the competence of the Social Insurance Chamber to hear the dispute.

art. 134 al. 3 let. a LOJ

Cited to establish the competence of the Social Insurance Chamber to hear the dispute concerning cantonal complementary benefits.

art. 64 LTF

The provision for ensuring the procedure is free of charge (as stated in order 5).

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/175/2022 ATAS/454/2022

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 12 mai 2022 3ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route de Chêne 54, GENÈVE intimé

Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

- 2/4 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 14 septembre 2021, confirmée sur opposition le 1 er décembre 2021, le Service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a nié le droit aux prestations complémentaires à l’AVS à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), motif pris que sa fortune totale (effective et hypothétique), après prise en compte de trois montants retenus à titre de dessaisissement de biens (CHF 104'888.21 en 2012, CHF 73'290.85 en 2013-2014 et CHF 32'424.09 en 2015), était supérieure à CHF 100'000.-. Que par écriture du 18 janvier 2022, l’assuré a interjeté recours auprès de la Cour de céans en annonçant la production prochaine d’extraits de l’office des poursuites démontrant que la plus grande partie de l’héritage dont il avait bénéficié en 2011 avait servi à payer ses dettes ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 24 février 2022 a conclu au rejet du recours ; Que par écriture du 1er avril, l’assuré a produit de nouvelles pièces ; Que par écriture du 29 avril 2022, l’intimé a admis, au vu de ces documents, que la fortune totale (hypothétique et effective) du recourant était, au 1er janvier 2021, inférieure à la limite de CHF 100'000.- prévue par la loi et proposé l’admission du recours et le renvoi de la cause pour nouvelle décision ;

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du

6 octobre 2006 (LPC ; RS 831.30) ; Qu’elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations cantonales complémentaires du

25 octobre 1968 (LPCC; RS J 4 25) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable ; Que le litige porte sur le droit du recourant aux prestations complémentaires, plus particulièrement sur le montant de sa fortune (hypothétique et effective) ;

A/175/2022

- 3/4 -

Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ; Que selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et la doctrine majoritaire, par « préavis » ou « réponse » au sens de ces dispositions, il faut entendre la ou les déterminations que l’assureur social est invité à présenter dans le cadre de l’échange d’écritures ordonné par l’autorité de recours ; Que la possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement jusqu’à la fin de l’échange d’écritures, en d'autres termes jusqu'à l'échéance du délai dans lequel le droit de procédure ou le juge l'ont autorisé à s'exprimer, pour la dernière fois ; Que cette application temporelle large de l’art. 53 al. 3 LPGA et de l’art. 58 al. 1 PA apparaît conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATAS/393/2021) ; Qu’en l'occurrence, l'intimé a proposé que la Cour admette le recours et lui renvoie la cause pour instruction complémentaire ; Qu’il convient donc de statuer en ce sens.

A/175/2022

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme:

1. Déclare le recours recevable. Au fond:

2. L'admet.

3. Annule la décision du 1er décembre 2021.

4. Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/175/2022