Cantonal Social Insurance Tribunal Stays Proceeding Pending Federal Tribunal Ruling on Premium Increases
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Cantonal Social Insurance Tribunal suspended the proceedings in a dispute between an individual and a health and accident insurance fund, pursuant to the relevant cantonal administrative procedure law, because the parties agreed to await a Federal Tribunal ruling concerning the 2003 premium increases. The court ordered that the instruction of the case would resume either upon request by the most diligent party or automatically after one year from the date of the judgment, reserving further proceedings until that time.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 79 LPA, Art. 162 LOJ, Art. 78 let. a LPA; Cantonal Social Insurance Tribunal Stays Proceeding Pending Federal Tribunal Ruling on Premium Increases: The court ordered that the instruction of the case would resume either upon request by the most diligent party or automatically after one year from the date of the judgment, reserving further proceedings until that time.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court suspended the instruction of the case based on this provision.
The court specified the procedural rule for resuming the instruction of the case based on this provision.
The court explicitly stated it was ruling in accordance with the transitional provision of this article.
Texte complet
A/362/2004
### [ATAS/454/2004](/apps/decis/fr/atas/show/1956864) du 08.06.2004 ( LAMAL )
[](/apps/decis/fr/atas/file/2004/0004/ATAS_000454_2004_A_362_2004.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/362/04/2/LAMAL ATAS/454/2004 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre du mardi 8 juin 2004
En la cause
Monsieur G__________, mais comparant avec élection de domicile par l’ASUAS · recourant
contre
PHILOS CAISSE MALADIE-ACCIDENTS SECTION FRV, 13, av. du Casino à Montreux · intimée
Vu la décision du 2 décembre 2003 et la décision sur opposition du 27 janvier 2004;
Vu le recours et les pièces au dossier ;
Vu l’audience de comparution des parties du 25 mai 2004;
Attendu qu’il a été convenu à cette occasion de suspendre l’instruction de l’affaire d’accord entre les parties;
Qu’il se justifie de suspendre l’instruction de la cause selon l’art.78 let. a de la loi genevoise sur la procédure administrative (LPA), dans l’attente de l’arrêt du TFA sur l’augmentation des primes 2003 ;
Qu’en application de l’art. 79 LPA l’instruction sera reprise par la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le Tribunal.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Suspend l’instruction de la cause en application de l’art. 78 let. a LPA.
Dit que l’instruction sera reprise sur demande de la partie la plus diligente, mais en tout cas à l’échéance du délai d’un an dès le présent arrêt, d’office par le Tribunal.
Réserve la suite de la procédure.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal
fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier: Pierre Ries · La Présidente : Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe