Disability Benefits Appeal Remanded for New Psychiatric Evaluation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed a decision denying disability benefits due to insufficient invalidity, and during the appeal process, the insurer acknowledged a potential worsening of the claimant's condition and requested the case be remanded for further instruction, specifically a new psychiatric evaluation, which the court permitted because the insurer retained the right to reconsider its decision until issuing its formal response to the appeal authority, thus the court partially admitted the appeal, quashed the original denial, and returned the matter to the insurer for supplementary investigation and a new decision, ordering the insurer to cover the claimant's legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 58 al. 1 PA, Art. 42 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Disability Benefits Appeal Remanded for New Psychiatric Evaluation: Cette application temporelle large de l’art. 53 al. 3 LPGA et de l’art. 58 al. 1 PA apparaît conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATAS/393/2021).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning to establish that the authority could reconsider its decision, which formed the basis for the procedural order in the dispositive.
Cited in the reasoning as the equivalent provision allowing the authority to reconsider its decision before the appeal authority's opinion.
Cited to inform the parties of their right to appeal the decision to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction, although not directly cited in the dispositive orders 1-7.
Cited in the reasoning to establish the court's jurisdiction, although not directly cited in the dispositive orders 1-7.
This article, typically governing costs, is implied by the order to condemn the defendant to pay costs (Order 5) and the waiver of collection fees (Order 6), even if the specific article for costs (Art. 66) is not explicitly written in the dispositive section on costs, the mention of LTF articles in Order 7 relates to appeal procedure, not costs allocation.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET .1CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3417/2021 ATAS/453/2022
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 12 mai 2022 3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par l’Association suisse des assurés (ASSUAS)
recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
Siégeant : Karine STECK, Présidente ; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs
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EN FAIT
A. a. Par décision du 15 février 2022, l’office de l’assurance-invalidité (ci-après :
OAI) a nié à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) le droit à toutes prestations, faute d’invalidité suffisamment importante.
b. Par écriture du 5 octobre 2021, l’intéressé a interjeté recours contre cette décision en concluant à l’octroi d’une rente, subsidiairement, à la mise sur pied de toute mesure d’instruction utile.
c. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 14 décembre 2021, a conclu au rejet du recours.
d. Par plis des 28 février et 29 mars 2022, le recourant a persisté dans ses conclusions et produit des documents médicaux supplémentaires.
e. Par écriture du 3 mai 2022, l’intimé, après avoir soumis ces documents à son Service médical régional (SMR), a admis une aggravation de l’état de santé du recourant et conclu à ce que le dossier lui soit renvoyé pour instruction complémentaire afin de déterminer, par le biais d’une nouvelle expertise psychiatrique, si dite aggravation devait être qualifiée de notable et durable. Pour le surplus, il « réservait ses éventuelles conclusions sur le fond » (sic).
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. Interjeté dans les forme et délai prévus par la loi, le recours est recevable.
3. En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours.
Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et la doctrine majoritaire, par « préavis » ou « réponse » au sens de ces dispositions, il faut entendre la ou
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les déterminations que l’assureur social est invité à présenter dans le cadre de l’échange d’écritures ordonné par l’autorité de recours. La possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement jusqu’à la fin de l’échange d’écritures, en d'autres termes jusqu'à l'échéance du délai dans lequel le droit de procédure ou le juge l'ont autorisé à s'exprimer, pour la dernière fois.
Cette application temporelle large de l’art. 53 al. 3 LPGA et de l’art. 58 al. 1 PA apparaît conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATAS/393/2021).
4. En l'occurrence, l'intimé a proposé que la cause lui soit renvoyée pour instruction complémentaire, sans rendre de décision formelle. Il convient donc de statuer en ce sens.
5. Le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens ainsi que de ceux de son mandataire.
Tel est le cas en l’espèce, dès lors que l’intimé a admis que l’instruction du dossier nécessitait d’être complétée.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare le recours recevable. Au fond :
2. L'admet partiellement.
3. Annule la décision du 15 février 2022.
4. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
5. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 1'000.- à titre de participation à ses frais et dépens.
6. Renonce à percevoir l'émolument.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
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