Moot Appeal Following Insurer's Reconsideration of Disability Pension Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured individual appealed a decision that granted a quarter disability pension with a 42% disability rating, seeking an entire pension starting a year earlier, but the cantonal social insurance office subsequently annulled its contested decision on the merits and referred the case back for further investigation and a new ruling, a procedure permitted under the Social Insurance General Part Act which allows the insurer to reconsider a decision before submitting its response to the appellate authority. Because the office acted on the grounds raised by the appellant, the court declared the appeal moot, removed the case from the roll, and ordered the respondent to pay the appellant an indemnity for costs and expenses.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 LPGA, Art. 162 LOJ; Moot Appeal Following Insurer's Reconsideration of Disability Pension Decision: Because the office acted on the grounds raised by the appellant, the court declared the appeal moot, removed the case from the roll, and ordered the respondent to pay the appellant an indemnity for costs and expenses.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the insurer to reconsider a decision against which an appeal has been filed, leading to the appeal being declared moot.
This provision was cited as the basis for awarding costs (indemnité à titre de dépens) to the appellant.
Texte complet
A/1271/2005
### [ATAS/452/2005](/apps/decis/fr/atas/show/1957980) du 18.05.2005 ( AI ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file/2005/0004/ATAS_000452_2005_A_1271_2005.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1271/2005 ATAS/452/2005 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
4ème chambre du 18 mai 2005
En la cause
Madame R__________, comparant par Me Daniel VOUILLOZ, en l’Etude duquel elle élit domicile · recourante
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97, Genève · intimé
Attendu en fait que par décision du 9 décembre 2004, l‘Office cantonal de l’assurance-invalidité (ci-après l’OCAI), a accordé à Madame R__________ un quart de rente d’invalidité à compter du 1er avril 2003, le degré d’invalidité retenu s’élevant à 42 % ;
Que l’assurée a formé opposition en date du 27 décembre 2004, contestant le degré d’invalidité retenu ainsi que le début du droit à la rente ;
Que par décision du 9 mars 2005, l’OCAI a rejeté l’opposition ;
Que l’assurée, représentée par Me Daniel VOUILLOZ, a interjeté recours le 22 avril 2005, concluant au versement d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er mai 2002 ;
Que par décision du 4 mai 2005 notifiée au mandataire de l’assurée et communiquée au Tribunal de céans, l’OCAI a annulé sa décision sur opposition du 9 décembre 2004 et prononcé le renvoi de la cause pour reprise d’instruction et nouvelle décision, le versement du quart de rente d’invalidité étant maintenu jusqu’à la nouvelle décision, sujette à opposition ;
Considérant en droit que selon l’art, 53 al. 3 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2003 (LPGA), entrée en vigueur le 1er janvier 2003, l’assureur peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse à l’autorité de recours, reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé ;
Que la nouvelle décision doit être notifiée à l’assuré et notifiée à l’autorité de recours ;
Que tel a été le cas en l’occurrence ;
Que le recours devient en conséquence sans objet, de sorte que la cause doit être radiée du rôle ;
Que pour le surplus, dès lors que la décision d’annulation a été prise au vu des arguments invoqués par la recourante, il lui sera alloué une indemnité à titre de dépens (art. 61 LPGA) ;
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Déclare le recours sans objet ;
Raye la cause du rôle ;
Condamne l’intimé à payer à la recourante la somme de fr. 500 à titre de participation à ses frais et dépens.
Le greffier: Walid BEN AMER · La Présidente : Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le