Withdrawal of Appeal Regarding Late Health Insurance Subsidy Application
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought judicial review of a decision by the Health Insurance Service that denied their application for health insurance subsidies for the year 2022 because the application, filed on March 17, 2023, was deemed late. Following the initiation of the appeal, and after an in-person hearing held on June 13, 2024, the appellant formally withdrew their appeal, leading the Social Insurance Chamber to take note of the withdrawal and strike the case from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Withdrawal of Appeal Regarding Late Health Insurance Subsidy Application: Following the initiation of the appeal, and after an in-person hearing held on June 13, 2024, the appellant formally withdrew their appeal, leading the Social Insurance Chamber to take note of the withdrawal and strike the case from the roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rendering the decision regarding the withdrawal of the appeal.
Cited in the instructions regarding the possibility of appealing the decision to the Federal Tribunal.
Cited in relation to the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/3421/2023
### [ATAS/451/2024](/apps/decis/fr/atas/show/3340680) du 13.06.2024 ( LAMAL ) , RETIRE
[](/apps/decis/fr/atas/file//2024/0004/ATAS_000451_2024_A_3421_2023.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3421/2023 ATAS/451/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 13 juin 2024 Chambre 3
En la cause
A______ · recourante
contre
SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 31 mai 2023, confirmée sur opposition le 17 octobre 2023, le Service de l’assurance-maladie (ci-après : le SAM), a refusé à Madame A______ (ci-après : l’assurée) le subside d’assurance-maladie pour l’année 2022, au motif que sa demande, formulée en date du 17 mars 2023 seulement, était tardive ;
Que par écriture du 18 octobre 2023, expédiée le lendemain, l’assurée a interjeté recours contre cette décision ;
Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 21 novembre 2023, a conclu au rejet du recours ;
Qu’une audience de comparution personnelle s’est tenue en date du 13 juin 2024, à l’issue de laquelle l’assurée a retiré son recours.
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05)
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Diana ZIERI · La présidente Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le