Health Insurance Exemption Appeal Moot
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA party appealed a decision by the health insurance service that refused to exempt the appellant from the mandatory Swiss health insurance obligation, arguing she should be exempt while her husband was an international civil servant; however, before the court ruled, the insurance service reconsidered and granted the exemption effective retrospectively, leading the appellant to confirm the outcome matched her demands, causing the court to declare the dispute moot and strike the case from the record.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Health Insurance Exemption Appeal Moot: Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
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Généré par l'IACited to inform the parties of the procedure for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited regarding the formal requirements for the statement of appeal to the Federal Tribunal.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3070/2014 ATAS/451/2015
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 17 juin 2015 5ème Chambre
En la cause
Madame A______, domiciliée à CHENE-BOUGERIES recourante
contre
SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE, sis route de Frontenex intimé 62, GENEVE
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
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Vu la décision sur opposition du 8 septembre 2014 du Service de l’assurance-maladie (SAM), refusant de dispenser Madame A______ de l’obligation de s’assurer auprès de l’assurance obligatoire de soins ;
Vu le recours posté le 8 octobre 2014 de cette dernière, concluant à ce qu’elle soit exemptée de l’obligation de s’assurer auprès d’une assurance obligatoire des soins en Suisse pendant la durée où son mari est fonctionnaire international ;
Vu l'échange des écritures et l’instruction de la cause ;
Attendu que le 30 mars 2015, l’intimé a reconsidéré sa décision et a exempté la recourante de l'obligation de s'assurer auprès de l'assurance obligatoire des soins en Suisse à compter du 1er mars 2014 ;
Que la recourante a indiqué, par écriture du 26 mai 2015, que cette décision correspondait à ses conclusions ;
Qu’il convient ainsi de constater que le litige est devenu sans objet.
A/3070/2014
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le litige sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Diana ZIERI Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
A/3070/2014