Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/448/2015 • CJ GE ATAS/448/2015 Généré par l'IA

Denial of Legal Aid for Supplementary Benefit Appeal Based on Residence Dispute

Numéro de cause ATAS/448/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court addressed a challenge to the denial of free legal assistance for an appeal concerning the termination of supplementary benefits due to the claimant allegedly losing her domicile and habitual residence in the canton. The court reasoned that the central issue—determining the claimant's domicile and residence—did not present a sufficiently complex question of fact or law requiring specialized legal counsel, noting that simpler social assistance could have been sought from a social organization, and therefore upheld the rejection of legal aid, rendering other conditions for granting assistance unnecessary to examine.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 134 al. 3 let. a LOJ, Art. 37 al. 4 LPGA, Art. 52 al. 1 LPGA, Art. 1 al. l LPC, Art. 1A LPCC, Art. 60 al. 1 LPGA; Denial of Legal Aid for Supplementary Benefit Appeal Based on Residence Dispute: The court reasoned that the central issue—determining the claimant's domicile and residence—did not present a sufficiently complex question of fact or law requiring specialized legal counsel, noting that simpler social assistance could have been sought from a social organization, and therefore upheld the rejection of legal aid, rendering other conditions for granting assistance unnecessary to examine.

Mots-clés

Généré par l'IA
assistance judiciaire gratuite suppression de l'aide sociale prestation complémentaire domicile litige d'assurances sociales droit au logement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA

Jurisprudence citée

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 37 al. 4 LPGA

This provision governed the right to free legal assistance, which was the core issue of the appeal against the SPC's decision, even though the Court ultimately found the condition for its necessity unmet in the reasoning.

Art. 43C LPCC

This provision established the possibility of free legal assistance for the procedure before the service, which was the subject of the contested decision.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF)

Cited in the dispositive to indicate the procedure for appealing to the Federal Tribunal regarding federal supplementary benefits.

art. 95 LTF

Cited in the dispositive as a condition for appeal to the Federal Tribunal regarding federal supplementary benefits.

articles 113 ss LTF

Cited in the dispositive to indicate the procedure for appealing to the Federal Tribunal regarding cantonal supplementary benefits (subsidiary constitutional appeal).

art. 116 LTF

Cited in the dispositive as a condition for appeal to the Federal Tribunal regarding cantonal supplementary benefits.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive concerning the formal requirements for the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

Art. 66 al. 1 LTF

Although not explicitly cited in the final orders (points 1-4), costs are typically covered by this article. However, since the operative part explicitly states 'Dit que la procédure est gratuite' (Point 3), which is a ruling on costs/fees, and does not cite the specific LTF article for costs, I will only include provisions explicitly cited in points 1-4.

Art. 64 LTF

Legal aid/costs provisions are included if cited in the dispositive. Since the substantive ruling rejected the claim for free counsel, and the court ruled the procedure free (Art. 3), no specific provision for granting legal aid is cited in the dispositive, only provisions for further appeals.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1464/2015 ATAS/448/2015

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 juin 2015 1ère Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée c/o Mme A______ B______, à recourante GENEVE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître BIOT Michaël

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENEVE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/6 -

EN FAIT

1. Par décisions des 2, 7 et 14 janvier 2015, le service des prestations complémentaires (ci-après le SPC), considérant que Madame A______ n’avait plus ni son domicile ni sa résidence à Genève, l'a informée que son droit aux prestations complémentaires, au subside de l’assurance-maladie et au remboursement des frais médicaux était supprimé à compter du mois de décembre 2014. Il lui a également réclamé le remboursement de la somme de CHF 210'843.75, représentant les prestations reçues à tort du 1er janvier 2008 au 30 novembre 2014.

2. L’intéressée, représentée par Maître Michaël BIOT, a formé opposition le 2 février 2015. Elle a complété son opposition le 9 mars 2015. Elle allègue avoir gardé le lieu de son domicile et de sa résidence à Genève et ne se rendre à Mimizan en France que dans le cadre de visites à sa fille malade. Elle a par ailleurs sollicité la restitution de l’effet suspensif à son opposition.

3. Par décision "sur demande de restitution de l'effet suspensif" du 18 mars 2015, le SPC a rejeté la demande, s'agissant du versement des prestations jusqu'à ce qu'une décision sur opposition soit rendue, mais l’a admise, s'agissant de différer, jusqu'à l'entrée en force des décisions litigieuses, le remboursement du montant de CHF 210’843.75.

4. L’intéressée, par l’intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours le 4 mars 2015 contre ladite décision. Elle conclut, principalement, à ce que la décision du

18 mars 2015 soit annulée et à ce que l’effet suspensif à l’opposition du 2 février 2015 soit restitué, et, subsidiairement, à ce que l’assistance juridique à la procédure en cours lui soit accordée. La cause, enregistrée sous le n° A/1460/2015, fait l'objet d'un arrêt distinct.

5. Par décision du 18 mars 2015, le SPC a rejeté la demande d’assistance juridique,

considérant que la condition de complexité de l’affaire n’était pas remplie.

6. L'intéressée a interjeté recours le 4 mai 2015 contre ladite décision.

7. Dans sa réponse du 19 mai 2015, le SPC a conclu au rejet du recours.

8. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006. Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations

A/1464/2015

- 3/6 -

cantonales complémentaires à l'assurance-vieillesse et survivants et à l'assuranceinvalidité du 25 octobre 1968 (LPCC; RS J 7 15).

Les décisions qui accordent ou refusent l'assistance gratuite d'un conseil juridique (art. 37 al. 4 LPGA) sont des décisions d'ordonnancement de la procédure au sens de l'art. 52 al. 1 LPGA (ATF 131 V 153 consid. 1), de sorte qu'elles sont directement attaquables par la voie du recours devant les tribunaux des assurances institués par les cantons (art. 56 al. 1 et 57 LPGA).

La compétence de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. La LPGA entrée en vigueur le 1er janvier 2003 s'applique aux prestations versées par les cantons en vertu du chapitre 1a, à moins que la LPC n'y déroge expressément (cf. art. 1 al. l LPC). Sur le plan cantonal, l'art. 1A LPCC prévoit qu'en cas de silence de la loi, la LPC et ses dispositions d'exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d'exécution, sont applicables par analogie.

3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA art. 9 LPC et art. 43 LPCC).

En l’occurrence, le recours, interjeté dans les forme et délai requis par la loi, est recevable.

4. Le litige porte sur le droit de la recourante à l’assistance juridique pour la procédure en cours auprès du SPC.

5. L’art. 43C LPCC prescrit que, lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur pour la procédure devant le service (al. 1) et renvoie au règlement pour les modalités d'octroi de cette assistance (al. 2). Selon l’art. 20 al. 2 du règlement d’application de la LPCC (RPCC du 25 juin 1999 - J 7 15.01), l'assistance juridique gratuite ne peut être octroyée que si les conditions cumulatives suivantes sont réunies : la démarche ne paraît pas vouée à l'échec (let. a), la complexité de l'affaire l'exige (let. b) et l'intéressé est dans le besoin (let. c).

6. La LPGA prévoit pour sa part que l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au demandeur lorsque les circonstances le justifient (art. 37 al. 4 LPGA).

La LPGA a ainsi introduit une prétention légale à l'assistance juridique pour ce type de procédure (ATF 131 V 153 consid. 3.1).

7. Selon la jurisprudence, les conditions d'octroi de l'assistance judiciaire gratuite sont en principe remplies si les conclusions ne paraissent pas vouées à l'échec, si le requérant est dans le besoin et si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée (ATF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b et les références).

La LPCC ne prévoyant pas des conditions de la LPGA, cette dernière s’applique à la procédure en prestations complémentaires tant fédérales que cantonales.

On considère que les conclusions paraissent vouées à l'échec lorsqu'une partie, disposant des moyens nécessaires, ne prendrait pas le risque, après mûre réflexion,

A/1464/2015

- 4/6 -

d'engager un procès ou de le continuer (ATF 129 I 129 consid. 2.3.1, 128 I 236 consid. 2.5.3 et la référence).

Une partie est dans le besoin lorsque ses ressources ne lui permettent pas de supporter les frais de procédure et ses propres frais de défense sans entamer les moyens nécessaires à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid.

2.5.1 et ATF 127 I 202 consid. 3b). Les besoins vitaux selon les règles de procédure se situent au-dessus de ce qui est strictement nécessaire et excèdent le minimum vital admis en droit des poursuites (ATF 118 Ia 369 consid. 4). Pour que la notion d’indigence soit reconnue, il suffit que le demandeur ne dispose pas de moyens supérieurs aux besoins normaux d’une famille modeste (RAMA 1996 p. 208 consid. 2). Les circonstances économiques au moment de la décision sur la requête d'assistance judiciaire sont déterminantes (ATF 108 V 265 consid. 4).

Le point de savoir si l'assistance d'un avocat est nécessaire ou du moins indiquée doit être tranché d'après les circonstances concrètes objectives et subjectives.

Pratiquement, il faut se demander, pour chaque cas particulier, si, dans des circonstances semblables et dans l'hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l'assistance d'un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l'intéressé n'a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l'intérêt au prononcé d'un jugement justifierait la charge des frais qui en découlent (ATF 103 V

46 consid. b, 98 V 115 consid. 3a; cf. aussi ATF 130 I 180 consid. 2.2 et les références).

L'assistance par un avocat s'impose uniquement dans les cas exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid. 4.1 p. 201 et les arrêts cités).

Il y a lieu de tenir compte des circonstances du cas d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que des spécificités de la procédure administrative en cours. En particulier, il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée, comme sa capacité de s'orienter dans une procédure (arrêt I 557/04 du

29 novembre 2004, consid. 2.2., publié à la Revue de l'avocat 2005 n° 3 p. 123).

8. En l’espèce, il convient tout d’abord de souligner que la recourante sollicite l’assistance d’un avocat pour une procédure dans le cadre de laquelle il s'agit de déterminer dans quel lieu se situent son domicile et sa résidence, et pour laquelle, partant, on ne saurait admettre que l’assistance d’un avocat soit exigée.

En effet, ainsi que le fait remarquer le SPC, l'examen du domicile ne constitue pas une question de fait ou de droit difficile. Il ne nécessite pas un examen juridique approfondi. Qui plus est, si la recourante ne s’estimait pas apte à entreprendre seule

A/1464/2015

- 5/6 -

la démarche, elle pouvait solliciter l'aide et les conseils du représentant d'un organisme social avant de faire appel à un avocat.

Eu égard à ces considérations, la condition de la nécessité d'une assistance par un avocat n'est donc pas réalisée, de sorte qu’il est inutile de vérifier si les autres conditions - cumulatives - sont remplies.

9. Le recours, manifestement infondé, est rejeté.

A/1464/2015

- 6/6 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

A la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. Le rejette.

3. Dit que la procédure est gratuite.

4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 – LTF - RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires fédérales, par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF pour ce qui a trait aux prestations complémentaires cantonales. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1464/2015