Appeal Admitted and Case Remanded for Supplementary Investigation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured party appealed a decision by the cantonal disability insurance office that refused to rule on their claim for benefits, where the office later requested in its response that the case file be returned for further investigation based on newly submitted medical documents suggesting consultation with specialists. The court found the appeal admissible and, noting that the respondent's request for further instruction was equivalent to a proposal to the judge, and since the appellant did not object, partially admitted the appeal, annulled the contested decision, and remanded the case to the respondent for supplementary investigation and a new decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, art. 56 à 61 LPGA, art. 64 LTF, art. 66 al. 1 LTF; Appeal Admitted and Case Remanded for Supplementary Investigation: The court found the appeal admissible and, noting that the respondent's request for further instruction was equivalent to a proposal to the judge, and since the appellant did not object, partially admitted the appeal, annulled the contested decision, and remanded the case to the respondent for supplementary investigation and a new decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court partially admitted the appeal and annulled the challenged decision, remitting the file to the respondent for further investigation and a new decision, based on the possibility for the insurer to reconsider a decision under appeal.
This article establishes the court's jurisdiction, which is confirmed by the finding of admissibility of the appeal in order 1.
Cited to confirm that the appeal was filed within the statutory time limits and is therefore admissible.
Cited to establish the competence of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice to hear the appeal.
Cited in the final order to inform the parties of their right to appeal to the Federal Tribunal.
Cited in the final order regarding the conditions for submitting the appeal to the Federal Tribunal electronically.
Although mentioned in the ruling to inform the parties about the appeal to the Federal Tribunal, it is not explicitly cited in the dispositive orders 1-5 regarding costs or the outcome of the case itself.
Although the court addresses costs, the specific article cited in the dispositive for cost disposition is not the LTF, but rather a statement about state charges.
Texte complet
A/1172/2023
### [ATAS/447/2023](/apps/decis/fr/atas/show/3270446) du 14.06.2023 ( AI ) , ADMIS/RENVOI
[](/apps/decis/fr/atas/file//2023/0004/ATAS_000447_2023_A_1172_2023.pdf)
[En fait](#EF)
[En droit](#ED)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1172/2023 ATAS/447/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 14 juin 2023 Chambre 4
En la cause
A______ · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE · intimé
EN FAIT
A. Par décision du 7 mars 2023, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a refusé d’entrer en matière sur la demande de prestations de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant).![endif]>![if>
B. a. Par pli du 3 avril 2023, l’assuré a contesté la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice.![endif]>![if>
b. Par réponse du 2 mai 2023, l’OAI a conclu au renvoi du dossier pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Il avait en effet soumis les pièces médicales nouvellement soumises par le recourant à son service médical régional (ci-après : le SMR) pour appréciation et ce dernier proposait d’instruire en interrogeant le team-épaule-orthopédie-HUG ainsi que le médecin traitant du recourant et voir avec ce dernier s’il avait d’autres médecins traitants. ![endif]>![if>
c. Le recourant ne s’étant pas déterminé dans le délai imparti par la chambre de céans pour se déterminer sur le renvoi du dossier à l’OAI, la cause a été gardée à juger. ![endif]>![if>
EN DROIT
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).![endif]>![if>
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. La LPGA, entrée en vigueur le 1er janvier 2003 est applicable au cas d’espèce.![endif]>![if>
3. Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 à 61 LPGA).![endif]>![if>
4. En vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis. ![endif]>![if>
En l’occurrence, l’intimé a proposé le renvoi du dossier dans sa réponse au recours sans rendre de décision formelle en ce sens.
En conséquence, sa requête doit être considérée comme une proposition au juge.
Dès lors que l’intimé a été saisi de faits nouveaux à la suite de la décision querellée qui justifient une instruction complémentaire et que le recourant ne s’oppose pas au renvoi de la cause à l’OAI, il se justifie d’y procéder.
En conséquence, le recours sera partiellement admis, la décision querellée annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
5. Les frais de la procédure seront laissés à la charge de l'État.![endif]>![if>
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.![endif]>![if>
Au fond :
2. L’admet partiellement.![endif]>![if>
3. Annule la décision rendue par l’intimé le 7 mars 2023.![endif]>![if>
4. Renvoie le dossier à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision.![endif]>![if>
5. Laisse les frais de la procédure à la charge de l’État. ![endif]>![if>
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Catherine TAPPONNIER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le