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ATAS/447/2018 • CJ GE ATAS/447/2018 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal for Supplementary Disability Insurance Benefits

Numéro de cause ATAS/447/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The case involves an appeal filed against a decision by the supplementary benefits service that upheld a prior denial of supplementary disability insurance benefits. The appellant, represented by an association, sought full supplementary benefits from the date of their initial application. Following procedural requests, including a request for an extension to supplement the appeal, the appellant's representative formally notified the court that the appellant was withdrawing the appeal, leading the Social Insurance Chamber of the Court of Justice to formally acknowledge the withdrawal and strike the case from the record.

Regeste Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal for Supplementary Disability Insurance Benefits: The appellant, represented by an association, sought full supplementary benefits from the date of their initial application. Following procedural requests, including a request for an extension to supplement the appeal, the appellant's representative formally notified the court that the appellant was withdrawing the appeal, leading the Social Insurance Chamber of the Court of Justice to formally acknowledge the withdrawal and strike the case from the record.

Mots-clés

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suppression de la prestation d'assurance prestations d'assurance-invalidité assurance complémentaire procédure en assurances sociales prestation d'assurance restitution des prestations complémentaires

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 66 al. 1 LTF

This provision is typically cited for costs, although the dispositive itself doesn't explicitly mention costs in this case of withdrawal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/225/2018 ATAS/447/2018

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 29 mai 2018 2ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié àGENÈVE, représenté par APAS- recourant association pour la permanence de défense des patients et des assurés

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis intimé DEAS, route de Chêne 54, GENÈVE

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu la décision sur opposition du 5 décembre 2017 du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) confirmant sa décision de prestations complémentaires à l'assurance-invalidité du 17 mars 2017 et rejetant l'opposition concernant Monsieur A______ (ci-après : l'intéressé ou le recourant) formée le 3 avril 2017 ; Vu le recours interjeté le 22 janvier 2018 par l'intéressé, par l'intermédiaire de son mandataire, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant, préalablement, à l'octroi d'un délai pour compléter son recours afin de permettre à son conseil de prendre connaissance des dossiers de prestations complémentaires et d'assurance-invalidité, et, principalement, sous suite de dépens, à l'octroi de prestations complémentaires entières dès la date du dépôt de la demande de prestations de l'intéressé ; Vu le complément de recours expédié le 9 mars 2018 par le recourant, par l'intermédiaire de son mandataire, persistant dans toutes ses conclusions et sollicitant à titre de mesure d'instruction la tenue d'une audience de comparution personnelle des parties ; Vu la réponse du 11 avril 2018 du SPC concluant au rejet du recours ; Vu le délai imparti par courrier de la chambre de céans du 12 avril 2018 au recourant au

11 mai 2087, puis prolongé au 23 mai 2018, pour lui faire parvenir ses éventuelles observations et consulter le dossier ; Attendu que par courrier du 23 mai 2018, le mandataire du recourant a déclaré que ce dernier retirait son recours du 22 janvier 2018 ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière Le président

Marie NIERMARÉCHAL Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/225/2018