Federal Tribunal Overturns Disability Pension Revocation, Insurer Ordered to Pay Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a local court's rejection of an appeal against the initial decision to revoke a half-disability pension, the Federal Tribunal subsequently overturned that ruling and remanded the case to the insurer for further investigation and a new decision. Consequently, the cantonal court, acknowledging the appealing party's success in the final instance of the proceedings, awarded the appellant costs and attorney fees of 1,500 Swiss Francs, in addition to imposing a court fee of 200 Swiss Francs upon the defendant insurer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAFederal Tribunal Overturns Disability Pension Revocation, Insurer Ordered to Pay Costs: Consequently, the cantonal court, acknowledging the appealing party's success in the final instance of the proceedings, awarded the appellant costs and attorney fees of 1,500 Swiss Francs, in addition to imposing a court fee of 200 Swiss Francs upon the defendant insurer.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
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Généré par l'IACited to inform the parties about the procedure and deadline for filing a complaint against the decision.
Texte complet
A/3597/2010
### [ATAS/446/2012](/apps/decis/fr/atas/show/1967220) du 27.03.2012 ( AI ) , DEPENS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2012/0004/ATAS_000446_2012_A_3597_2010.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3597/2010 ATAS/446/2012 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 27 mars 2012 1ère Chambre
En la cause
Monsieur H__________, domicilié à Genève, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître STOLLER FÜLLEMANN Monique · recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, rue de Lyon 97, case postale 425, 1211 Genève 13 · intimé
Attendu en fait que par décision du 24 septembre 2010, l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE (ci-après OAI) a, reconsidérant sa décision initiale, supprimé le droit de Monsieur H__________ à la demi-rente d'invalidité ;
Que l'assuré a interjeté recours le 22 octobre 2010 contre ladite décision ;
Que par arrêt du 31 mai 2011, la Cour de céans a rejeté le recours ;
Que le Tribunal fédéral a, par arrêt du 9 mars 2012, annulé l'arrêt cantonal et renvoyé la cause, à l'OAI pour complément d'instruction et nouvelle décision ; qu'il a par ailleurs requis de la Cour de céans qu'elle statue sur les frais et dépens de la procédure cantonale au regard de l'issue du procès de dernière instance ;
Considérant en droit que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;
Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 1'500 fr. ;
Que l'émolument de justice de 200 fr. sera par ailleurs mis à la charge de l'intimé ;
\*\*\
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Condamne l'OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE à verser au recourant une indemnité de 1'500 fr. à titre de dépens.
Met l'émolument de justice de 200 fr. à la charge de l'intimé.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former une réclamation auprès de la Chambre de céans contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification, conformément à l’art. 87 al. 4 de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA; RS E 5 10); la réclamation doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve éventuels et porter la signature du recourant ou de son mandataire; elle doit être adressée à la Cour de céans par voie postale. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Nathalie LOCHER · La présidente Doris GALEAZZI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le