Insurance Indemnity Appeal Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAfter an insured individual appealed an insurance company's decision concerning an indemnity for physical impairment, initially set at 10%, and subsequent court proceedings, the Federal Tribunal annulled the prior appellate court's decision and the insurer's decisions, remitting the case to the insurer and to the appellate court for a ruling on costs. Consequently, the social insurance chamber of the court ruled that since the appellant ultimately succeeded, they were entitled to costs, fixing the indemnity payable by the insurance company to the appellant for legal fees and expenses at 1,000 Swiss Francs, based on the established criteria of documentation and proceedings involved.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 95 LTF, Art. 116 LTF, Art. 42 LTF, art. 82 ss LTF, articles 113 ss LTF; Insurance Indemnity Appeal Costs Award: Consequently, the social insurance chamber of the court ruled that since the appellant ultimately succeeded, they were entitled to costs, fixing the indemnity payable by the insurance company to the appellant for legal fees and expenses at 1,000 Swiss Francs, based on the established criteria of documentation and proceedings involved.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for filing a public law appeal to the Federal Tribunal against the present ruling.
Cited as one of the conditions for filing a public law appeal to the Federal Tribunal.
Cited as the basis for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal against the present ruling.
Cited as one of the conditions for filing a subsidiary constitutional appeal to the Federal Tribunal.
Cited regarding the requirements for the content of the appeal brief addressed to the Federal Tribunal.
Texte complet
A/2023/2011
### [ATAS/444/2013](/apps/decis/fr/atas/show/1968429) du 08.05.2013 ( LAA ) , DEPENS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2013/0004/ATAS_000444_2013_A_2023_2011.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2023/2011 ATAS/444/2013 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 8 mai 2013 4ème Chambre
En la cause
Monsieur M__________, domicilié au LIGNON comparant avec élection de domicile en l’Etude de Maître Marilyn NAHMANI · recourant
contre
ALLIANZ SUISSE SOCIETE D'ASSURANCES, sise Bleicherweg 19, ZÜRICH · intimée
Vu la décision sur opposition du 30 mai 2011 rendue par ALLIANZ SOCIETE SUISSE D’ASSURANCES SA confirmant sa décision du 1er novembre 2010 allouant à Monsieur M__________ une indemnité pour atteinte à l’intégrité physique de 10% ;
Vu le recours interjeté le 30 juin 2011 par l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, Me Marlène PALLY, avocate ;
Vu l'arrêt de la Cour de céans du 8 février 2012 rejetant le recours ;
Vu le recours interjeté le 9 mars 2012 par le recourant, par l’intermédiaire de son nouveau conseil, Me Marilyn NAHMANI, avocate ;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 4 avril 2013, annulant cet arrêt, ainsi que les décisions de l’intimée des 1er novembre 2010 et 30 mai 2011, et renvoyant la cause à l’intimée pour qu’elle procède conformément aux considérants ainsi qu’à la Cour de céans pour statuer sur les dépens de la procédure antérieure ;
Attendu que le recourant qui obtient gain de cause a droit à des dépens à titre de participation à ses frais et à ceux de son avocat ;
Que la Cour de céans fixe les dépens en fonction du nombre d'écritures, d'audiences et d'actes d'instruction ;
Qu'en l'espèce, les dépens seront fixés à 1’000 fr.
\*\*\
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Condamne ALLIANZ SOCIETE SUISSE D’ASSURANCES SA à verser au recourant une indemnité de 1’000 fr. à titre de dépens.
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF; RS 173.110) aux conditions de l’art. 95 LTF ou par la voie du recours constitutionnel subsidiaire (articles 113 ss LTF) aux conditions de l’art. 116 LTF. Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Isabelle CASTILLO · La présidente Juliana BALDE
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le