Appeal Inadmissibility Due to Missed Statutory Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal against a decision on opposition from the cantonal employment office, which was received by the office on March 23, 2017, after the statutory 30-day appeal period following the December 14, 2016, decision had already expired (considering the suspension period and notification rules for registered mail). The court reasoned that appeal deadlines are strict and cannot be extended unless there is a faultless impediment, for which the appellant provided no justification, leading to the declaration that the appeal was manifestly time-barred and therefore inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 60 al. 1 LPGA, Art. 40 al. 1 LPGA, Art. 41 al. 1 LPGA, Art. 42 LTF, art. 38 al. 1 et 2 LPGA, art. 38 al. 4 let. c LPGA; Appeal Inadmissibility Due to Missed Statutory Deadline: The court reasoned that appeal deadlines are strict and cannot be extended unless there is a faultless impediment, for which the appellant provided no justification, leading to the declaration that the appeal was manifestly time-barred and therefore inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAAlthough cited in the reasoning regarding the lack of grounds for reinstatement, this provision was not explicitly cited in the operative part (dispositive) which only declares the appeal inadmissible due to tardiness.
These articles establish the deadline and conditions for appealing the decision on opposition, which justifies the final order to declare the appeal inadmissible due to tardiness.
This article is cited in the reasoning contextually regarding the relevant deadlines for appeal, but it is not explicitly repeated in the operative part (dispositive).
This article regarding when deadlines start running is cited in the reasoning leading to the tardiness finding, but not in the dispositive itself.
This article specifying the thirty-day appeal period is cited in the reasoning, but not explicitly repeated in the dispositive.
This article regarding the suspension of deadlines is cited in the reasoning, but not explicitly repeated in the dispositive.
This article regarding the non-extension of deadlines is cited in the reasoning, but not explicitly repeated in the dispositive.
This article regarding the non-extension of deadlines is cited in the reasoning, but not explicitly repeated in the dispositive.
Cited in order 3 as the legal basis for forming an appeal to the Federal Tribunal against the current judgment.
Cited in order 3 regarding the procedural requirements for the appeal brief to the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1131/2017 ATAS/443/2017
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 26 mai 2017 5ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENEVE recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, intimé GENEVE
Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD MANGILI et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs
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Vu la décision sur opposition du 14 décembre 2016 de l’office cantonal de l’emploi (OCE) ; Vu l’envoi par Monsieur A______ de la copie de son opposition du 9 novembre 2016 à la décision précitée, par courrier reçu audit office le 23 mars 2017 ; Vu la transmission de cette missive à la chambre de céans comme objet de sa compétence ; Attendu que le recourant a complété cet acte par sa signature originale dans le délai fixé à cet effet par la chambre de céans ; Que, par courrier du 27 avril 2017, la chambre de céans l'a rendu attentif au fait que son recours pourrait être tardif et lui a octroyé un délai au 11 mai 2017 pour se prononcer sur cette question ; Que le recourant n'a donné aucune suite à ce courrier; Attendu que les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision (art. 56 et 60 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 - LPGA - RS 830.1; cf. également l’art. 63 al.
1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 – LPA - E 5 10);
Que les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 38 al. 1 et 2 LPGA); Que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA); Que les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l'autorité ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art, 38 al. 4 let. c LPGA); Que le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA), dès lors que la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps ; qu'un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181); Que selon la jurisprudence, une décision ou une communication de procédure est considérée comme étant notifiée, non pas au moment où le justiciable en prend connaissance, mais le jour où elle est dûment communiquée; que, s'agissant d'un acte soumis à réception, la notification est réputée parfaite au moment où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire de manière qu'il puisse en prendre connaissance (ATF 122 III 319 consid. 4 et les références; GRISEL, Traité de droit administratif, p. 876 et la jurisprudence citée; KNAPP, Précis de droit administratif,
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4ème éd., n° 704 p. 153; KÖLZ/HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., n°341 p. 123); Qu'en cas de notification par pli recommandé, elle est réputée parfaite lorsque l'intéressé ou toute personne qui le représente ou dont on peut légitimement penser qu'elle le représente (cf. ATF 110 V 37 consid. 3) a reçu le pli ou l'a retiré au guichet postal, en cas d'absence lors du passage du facteur (ATFA non publié du 11 avril 2005, C 24/05 consid. 4.1); qu'en cas de remise des envois postaux dans une boîte aux lettres ou une case postale, un envoi recommandé est réputé communiqué le dernier jour du délai de sept jours, qui court dès réception du pli par l’office postal du domicile du destinataire (ATF 134 V 49 consid. 4); Qu'en l'occurrence, l’intimé a notifié la décision sur opposition du 14 décembre 2016 sous pli recommandé ; Que certes, on ignore quand exactement le recourant a reçu la décision litigieuse; Qu'en admettant qu'il l'a reçue après le 17 décembre 2016, le délai n'a commencé à courir que dès le 3 janvier 2017, si bien que le délai a expiré le 1er février 2017; Que le recourant n'a manifesté son intention de recourir contre la décision du
14 décembre 2016 que par acte reçu le 23 mars 2017 à l'OCE; Que cela étant, il appert que son recours est manifestement tardif ; Qu'en vertu de l'art. 41 al. 1 LPGA, une restitution de délai peut être accordée de manière exceptionnelle à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé, étant précisé qu'il s’agit de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a; ATF 112 V 256 consid. 2a); Que le recourant n’a pas fait valoir de motifs lui permettant de lui octroyer une restitution du délai pour inobservation de ce délai légal ; Que son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.
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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Diana ZIERI Maya CRAMER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’Etat à l’économie par le greffe le
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