Foundation and Child v. Cantonal Disability Insurance Office (Suspension Pending Pilot Case)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal filed by a foundation and a child against the Cantonal Disability Insurance Office, where the parties had previously agreed to suspend this case, along with others, pending the final decision in a designated pilot case (A/1728/03). Following a request by the appellants' counsel to resume instruction and then suspend the case again, the Cantonal Social Insurance Tribunal ruled to first order the resumption of the case instruction pursuant to the relevant procedural article, and then immediately suspend the current case under the article permitting suspension in the public interest, pending the final judgment in the pilot case before the Federal Tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 14 LPA, Art. 79 LPA, Art. 162 LOJ, art. 108 OJ; Foundation and Child v. Cantonal Disability Insurance Office (Suspension Pending Pilot Case): Following a request by the appellants' counsel to resume instruction and then suspend the case again, the Cantonal Social Insurance Tribunal ruled to first order the resumption of the case instruction pursuant to the relevant procedural article, and then immediately suspend the current case under the article permitting suspension in the public interest, pending the final judgment in the pilot case before the Federal Tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the suspension of the case based on this article.
The court ordered the resumption of the proceedings based on this article.
This article is cited regarding the formal requirements for the appeal memorandum addressed to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/1729/2003
### [ATAS/443/2005](/apps/decis/fr/atas/show/1957973) du 31.05.2005 ( AI )
[](/apps/decis/fr/atas/file/2005/0004/ATAS_000443_2005_A_1729_2003.pdf)
[Par ces motifs](#PCM)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1729/03 ATAS/443/2005 ARRET INCIDENT DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
2ème chambre du 31 mai 2005
En la cause
FONDATION ENSEMBLE et l’enfant G__________, représentées avec élection de domicile par Me Claude BRETTON-CHEVALLIER, avocate · recourantes
contre
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE, rue de Lyon 97 à Genève · Intimé
Vu la procédure opposant la FONDATION ENSEMBLE et l’enfant G__________ à l’OCAI, et toutes les causes similaires;
Vu l’audience de comparution des mandataires du 30 mars 2004 tenues en ces causes;
Attendu que lors de cette audience, il a été convenu que toutes les affaires sauf celle inscrite sous n° A/1728/03, cause pilote, seraient suspendues jusqu’à la décision définitive dans cette cause ;
Attendu que certaines causes ont été suspendues d’accord entre les parties, dont la présente, en date du 2 juin 2004, les autres ayant été suspendues sur la base de l’art. 14 LPA ;
Que la cause pilote est actuellement pendante devant le TFA ;
Vu le courrier de Me BRETTON CHEVALLIER du 10 mai 2005, sollicitant la reprise de la cause selon l’art. 79 LPA, et sa suspension à nouveau ;
Qu’il se justifie d’appliquer l’art. 14 LPA à cette nouvelle suspension jusqu’à droit connu dans la procédure pilote actuellement pendante devant le TFA.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Statuant d’accord entre les parties
(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)
Préalablement :
Ordonne la reprise de l’instruction de la cause en application de l’art. 79 LPA.
Principalement :
1. Suspend la présente cause en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit jugé dans la cause pilote A/1728/2003.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 10 jours dès sa notification par plis recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier: Pierre Ries · La Présidente : Isabelle Dubois
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe