Health Insurance Subsidy Appeal Rendered Moot by Administrative Recalculation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision upholding the denial of a health insurance subsidy for 2023, arguing a decrease in their unified determining income entitled them to assistance; the case was suspended pending review of the required documentation, during which time the administrative service recalculated the income, initially granting a provisional subsidy, but subsequently, after obtaining updated income figures, issued a new decision granting a higher subsidy, rendering the appeal moot as the applicant confirmed satisfaction with the outcome, leading the court to strike the case from the roll based on the administrative body's right to reconsider its decision before judgment notification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF; Health Insurance Subsidy Appeal Rendered Moot by Administrative Recalculation: Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed as the legal basis for the administrative body to reconsider its decision, which rendered the appeal moot.
This provision justifies the court's procedural action concerning the striking of the case from the roll.
Cited to inform the parties of their right to appeal this decision to the Federal Supreme Court via administrative appeal.
Cited in relation to the formal requirements for submitting an appeal to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/3388/2023
### [ATAS/441/2024](/apps/decis/fr/atas/show/3339885) du 12.06.2024 ( LAMAL ) , SANS OBJET
[](/apps/decis/fr/atas/file//2024/0004/ATAS_000441_2024_A_3388_2023.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3388/2023 ATAS/441/2024 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 12 juin 2024 Chambre 9
En la cause
A______ · recourant
contre
SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE · intimé
ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition du 19 septembre 2023, le service de
l’assurance-maladie (ci-après : le SAM ou l’intimé) a rejeté l’opposition formée par Monsieur A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant) le 23 mai 2023 contre la décision du SAM du 25 avril 2023 et ainsi confirmé le refus d’octroi de subside pour l’année 2023 ;
Que l’assuré a interjeté recours le 18 octobre 2023 contre ladite décision expliquant que son revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) avait diminué et qu’il avait, de ce fait, droit à un subside ;
Que dans son mémoire de réponse du 28 novembre 2023, le SAM a sollicité la suspension de la procédure dans l’attente des justificatifs du recourant ;
Que par note manuscrite du 14 décembre 2023, A______ a donné son accord pour la suspension de la procédure ;
Que par ordonnance du 8 janvier 2024, la chambre de céans a prononcé la suspension de la présente procédure ;
Que par courrier du 30 janvier 2024, le SAM a indiqué avoir procédé à de nouveaux calculs et que, compte tenu de l’aggravation de la situation du recourant, lui a accordé un subside provisoire mensuel de CHF 110.- pour l’année 2023 (correspondant au groupe G6 du système « N ») ;
Que par courrier du 18 février 2024, le recourant a expliqué que, selon ses calculs, il devait bénéficier d’un subside du groupe 5 et non du groupe 6 ;
Que dans sa détermination du 18 mars 2024, le SAM a maintenu ses conclusions du 30 janvier 2024 ;
Que la chambre de céans a repris la procédure par courrier du 19 mars 2024 en impartissant un délai au recourant pour se déterminer sur le courrier du SAM du 18 mars 2024 ;
Que dans sa détermination du 14 avril 2024, A______ a réitéré sa demande d’être mis au bénéfice du subside du groupe 5 et non du groupe 6 ;
Que par courrier du 13 mai 2024, le SAM a indiqué avoir obtenu le RDU actualisé du recourant, lui accordant dès lors un subside mensuel du groupe 1 de CHF 320.- pour l’année 2023 ;
Que par pli du 29 mai 2024, le recourant a informé la chambre de céans avoir obtenu satisfaction.
CONSIDERANT EN DROIT
Qu’aux termes de l’art. 53 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), l’assurance peut reconsidérer sa décision ou sa décision sur opposition jusqu’à l’envoi de son préavis au Tribunal ;
Que tel est le cas en l’espèce ;
Qu’au vu de l’annulation de la décision, le recours devient sans objet et qu’il convient de rayer la cause du rôle ;
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ ‑ E 2 05).
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PAR CES MOTIFS,
La présidente DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 13 mai 2024 qui annule et remplace celle du 19 septembre 2023.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Sylvie CARDINAUX · La présidente Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le