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ATAS/440/2018 • CJ GE ATAS/440/2018 Généré par l'IA

Insurance Fund Appeal Deadline Dispute

Numéro de cause ATAS/440/2018
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company contested an insurance fund's decision regarding owed social contributions, which the fund later deemed an inadmissible appeal due to being filed late based on the decision's September mailing date. The court ruled that because the insurance fund sent its decision via standard mail and failed to provide proof of the mailing or reception date, it must bear the risk of the uncertainty, meaning the appeal deadline could not be established, thus reversing the finding of inadmissibility and remanding the case for a decision on the substance of the contribution dispute.

Regeste Legislator

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Art. 56ss LPGA, Art. 52 LPGA, Art. 38 al. 1 LPGA, Art. 39 al. 1 LPGA, Art. 85 LTF, Art. 42 LTF; Insurance Fund Appeal Deadline Dispute: The court ruled that because the insurance fund sent its decision via standard mail and failed to provide proof of the mailing or reception date, it must bear the risk of the uncertainty, meaning the appeal deadline could not be established, thus reversing the finding of inadmissibility and remanding the case for a decision on the substance of the contribution dispute.

Mots-clés

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litige d'assurances sociales caisse d'assurance compagnie d'assurances durée du droit à la prestation d'assurance inobservation du délai soustraction de cotisations d'assurance

Dispositions légales citées

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Jurisprudence citée

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 52 LPGA

The court based its decision on the principle that the opposition must be filed within thirty days, which was central to judging the timeliness of the appeal.

Art. 38 al. 1 LPGA

Cited to explain how deadlines for filing oppositions begin to run.

Art. 39 al. 1 LPGA

Cited to explain where written submissions must be lodged at the latest on the last day of the deadline.

Art. 134 al. 1 let. a ch. 1 LOJ

This provision establishes the jurisdiction of the Social Insurance Chamber of the Court of Justice to hear the dispute.

Art. 56 LPGA

Cited as the basis for the subject matter jurisdiction of the Court concerning disputes related to the LAVS.

art. 56ss LPGA

Cited to confirm that the appeal was filed within the formal and legal deadlines.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral

Cited to inform the parties of their right to appeal to the Federal Supreme Court via a public law appeal.

art. 85 LTF

Cited to inform parties of the inadmissibility condition based on the monetary value in case of an appeal to the Federal Supreme Court.

art. 42 LTF

Cited to specify the formal requirements for the appeal brief to the Federal Supreme Court.

art. 66 al. 1 LTF

Although this article is not explicitly in the dispositive, the order 'Dit que la procédure est gratuite' (Order 5) implies a rule concerning costs, which is often linked to Art. 66 LTF (costs), but since the text only mentions 'gratuité' and cites LTF provisions regarding subsequent appeal (Art. 82 ss LTF, Art. 85 LTF), the cost provision is derived from the implicit application when declaring the procedure free, even if Art. 66 is not explicitly listed in the operative part for awarding costs. However, strictly following the rule to only include provisions EXPLICITLY cited in the dispositive, and seeing that Order 5 only states the procedure is free ('gratuite') without citing a specific cost article like Art. 66 LTF, no specific cost provision must be extracted based on the strict rule provided, except the procedural ones for the future appeal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/38/2018 ATAS/440/2018

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 mai 2018 3ème Chambre

En la cause

A______ SA, sise à MEYRIN recourante

contre

CAISSE DE COMPENSATION DE LA FÉDÉRATION ROMANDE DE MÉTIERS DU BÂTIMENT, MEROBA 111, avenue Eugène-Pittard 24, GENÈVE intimée

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Michael BIOT et Claudiane CORTHAY, Juges assesseurs

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EN FAIT

1. Le 6 septembre 2017, la CAISSE DE COMPENSATION DE LA FEDERATION ROMANDE DE METIERS DU BATIMENT, MEROBA (ci-après la caisse) a rendu une décision (n° 1______) concernant la société A______ SA ventilationclimatisation (ci-après la société), affiliée auprès d’elle sous le n° 2_____.

La caisse explique avoir procédé à un contrôle en date du 12 avril 2017 et avoir constaté à cette occasion des différences entre les déclarations de salaires remises par la société et la comptabilité de celle-ci, raison pour laquelle elle a rectifié le détail des salaires et établi une facture permettant à la société de s’acquitter des cotisations encore dues, ainsi que des intérêts moratoires y relatifs.

Aux termes de sa décision, la caisse a réclamé à la société un montant total de CHF 31’790.30 dû au 30 décembre 2016 à titre de cotisations diverses.

Ce montant s’établit comme suit :

intérêts moratoires/rémunératoires CHF 1’409.65 cotisations 2ème pilier CHF 12’771.50 cotisations allocations familiales CHF 2’652.90 cotisations assurance maternité CHF 95.60 cotisations AVS/AI/APG CHF 11’936.60 cotisations CPS CHF 41.30 cotisations chômage CHF 2’554.30 cotisations contribution professionnelle CHF 2.45 cotisations frais de gestion CHF 310.15 cotisations perte de gain maladie CHF 7.65 cotisations retraite anticipée CHF 8.20 CHF 31’790.30

2. Par courrier daté du 20 septembre 2017 mais expédié le 17 novembre 2017, la société s’est opposée à cette décision et a contesté le montant réclamé à titre de contributions aux allocations familiales.

3. Par décision du 15 décembre 2017, la caisse a déclaré cette opposition irrecevable pour cause de tardiveté.

4. Par courrier du 4 janvier 2018, la société a interjeté recours auprès de la Cour de céans.

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Elle allègue n’avoir reçu la décision du 6 septembre 2017 - dont elle souligne qu’elle ne lui a pas été notifiée par pli recommandé - que tardivement.

Quant au montant qui lui est réclamé, la recourante fait valoir en substance, que c’est à tort que la caisse a considéré Monsieur B______ comme l’un de ses salariés. Elle allègue que cette personne, qui travaille au Maroc, est employée par la société C______ SARL, dont le siège était situé à Casablanca, en tant que responsable du département construction.

Elle ajoute que les sommes qu’elle lui a versées l’ont été à titre de commissions, sur la base de factures d’honoraires, concernant des chantiers au Maroc.

Au demeurant, le calcul des cotisations n’est pas exact, puisque le montant total des sommes versées à M. B______ ne correspond pas à la réalité.

Pour le reste, la société indique avoir procédé, en date du 16 novembre 2017, au règlement des sommes non contestées concernant ses salariés.

5. Invitée à se déterminer, la caisse, dans sa réponse du 1er février 2018, a conclu au rejet du recours.

S’agissant de la recevabilité de l’opposition, elle relève que la société, dans son opposition, n’a pas allégué une réception tardive de la décision du 6 septembre 2017. La société a produit la décision de la caisse mais aucun timbre indiquant la date de sa réception n’y était apposé.

Ce n’est que dans son recours que la société a allégué n’avoir reçu la décision litigieuse qu’en date du 14 novembre 2017, soit plus de deux mois après son envoi, date à laquelle la société a par ailleurs reçu une sommation de paiement en provenance de la caisse.

L’intimée en tire la conclusion que, contrairement à ses dires, la société a bel et bien reçu sa décision dans le délai ordinaire de distribution en courrier A, soit, au plus tard, dans les jours suivant son expédition.

6. Par écriture du 19 février 2018, la recourante a persisté dans ses conclusions.

Elle maintient n’avoir reçu la décision du 6 septembre 2017 que tardivement, soit le

14 novembre 2017, jour où la sommation de la caisse du 9 novembre 2017 lui a également été notifiée.

La recourante relève que l’intimée n’apporte pas la preuve de la date à laquelle elle a expédié sa décision du 6 septembre 2017.

EN DROIT

1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 1 de la loi sur l'organisation judiciaire, du

26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour

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de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants, du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2. Le recours a été interjeté dans les forme et délai prévus par la loi (cf. art.

56ss LPGA).

3. Le litige se limite à la question de savoir si c’est à juste titre que l’intimée a déclaré l’opposition formée le 17 novembre 2017 contre sa décision du 6 septembre 2017 irrecevable pour cause de tardiveté.

4. En vertu de l'art. 52 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues.

Les délais en jours fixés par la loi commencent à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA).

Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA).

5. En l'espèce, il est avéré que l’opposition contre la décision du 6 septembre 2017, a été formée le 17 novembre 2017, soit plus de deux mois après que celle-ci a été rendue.

Il est cependant vrai également que l’intimée n’apporte pas la preuve de la date à laquelle la décision en question a été expédiée.

Certes, dans le domaine de l’assurance-vieillesse, comme dans celui de l’assuranceinvalidité, il n’existe aucune disposition légale ou réglementaire obligeant l’administration à notifier ses décisions sous pli recommandé, de sorte qu’elles peuvent être envoyées par courrier ordinaire.

Il convient toutefois de souligner que la preuve de la notification d’une décision administrative et de la date à laquelle cette notification a eu lieu incombe en principe à l’administration, qui entend en tirer une conséquence juridique et qui supporte les conséquences de l’absence de preuve.

En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve (ou de vraisemblance prépondérante) en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (arrêt 8C_412/2011 du 30 avril 2012 consid. 3.2 ; ATF 129 I 8 consid. 2.2 p. 10; 124 V 400 consid. 2a p. 402 et les références).

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En l'occurrence, l'intimée, qui a notifié sa décision sous pli simple, n'a pas apporté la preuve de la date à laquelle elle a expédié celle-ci, pas plus que celle à laquelle elle a été réceptionnée par son destinataire, de sorte qu'elle doit supporter le risque inhérent à une telle modalité d'envoi (cf. arrêt I 779/02 du 12 mai 2003 consid. 2). Il en résulte que c’est à tort que l’intimée a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté. Il convient donc d’admettre le recours et de renvoyer la cause à l’intimée à charge pour cette dernière d’entrer en matière et de rendre une décision formelle quant au fond du litige, sur lequel la Cour de céans n’a pas à se prononcer à ce stade puisque cela excède l’objet du litige qui lui est soumis.

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PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L’admet.

3. Annule la décision du 15 décembre 2017.

4. Renvoie la cause à l’intimée pour décision au fond.

5. Dit que la procédure est gratuite.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Selon l’art. 85 LTF, s’agissant de contestations pécuniaires, le recours est irrecevable si la valeur litigieuse est inférieure à 30’000 francs (al. 1 let. a). Même lorsque la valeur litigieuse n’atteint pas le montant déterminant, le recours est recevable si la contestation soulève une question juridique de principe (al. 2). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

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