Trunk Orthoses Reimbursement Dispute Mooted by Agreement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant sought reimbursement for costs associated with trunk orthoses, having initially appealed a decision granting coverage to claim reimbursement for prior out-of-pocket expenses related to a 1999 decision. The administrative office conceded the appellant's right to the auxiliary aid and agreed to reimburse the appellant the remaining amount of 19.80 francs after the health insurance covered the majority, leading the appellate court to declare the appeal moot as to the substance because the administrative office committed to the reimbursement, though it formally declared the appeal admissible and acknowledged the agreement regarding the 19.80 franc payment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAart. 132, 106 et 108 OJ, Le condamne en tant que besoin, dit que la procédure est gratuite; Trunk Orthoses Reimbursement Dispute Mooted by Agreement: The administrative office conceded the appellant's right to the auxiliary aid and agreed to reimburse the appellant the remaining amount of 19.80 francs after the health insurance covered the majority, leading the appellate court to declare the appeal moot as to the substance because the administrative office committed to the reimbursement, though it formally declared the appeal admissible and acknowledged the agreement regarding the 19.80 franc payment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the disposition regarding the formal requirements for filing an appeal to the Federal Social Insurance Tribunal.
This procedural statement, although not citing a specific article, is part of the dispositive orders.
The court ruled that the proceedings are free of charge.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE A/1549/2002-2-AI ATAS/44/2003
ARRÊT
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Du mardi 16 septembre 2003
2ème Chambre
Entre
Monsieur G__________, recourant,
Et
OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE-INVALIDITE (OCAI), case postale 266 1211 Genève 4, intimé.
Siégeant : Isabelle DUBOIS, Présidente, Mme Violaine LANDRY ORSAT et M.
Gérald CRETTENAND juges assesseurs.
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ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 5 mars 2002, l’OFFICE CANTONAL DE L’ASSURANCE- INVALIDITE (ci-après OCAI) a notifié à la partie recourante une décision lui accordant la prise en charge d’orthèses du tronc à titre de moyens auxiliaires ;
Que la partie recourante a saisi l’instance de recours par lettre du 7 avril 2002, réclamant, en résumé, qu’il soit dit si l’AI lui rembourserait oui ou non les frais qui ont été les siens suite à une décision de l’AI du 19 novembre 1999;
Que dans son préavis du 8 juillet 2002, la Caisse conclut à ce que le recours soit déclaré sans objet ;
Que l’OCAI explique en effet que par sa décision elle admet le droit au recourant à ce moyen auxiliaire, de sorte que l’AI doit rembourser la somme versée par l’assurancemaladie de la partie recourante à raison de 732 fr. 60 à celle-ci et le solde qu’a dû assumer la partie recourante en 19 fr. 80 directement à celle-ci ;
Qu’il y a lieu de donner acte à l’OCAI de son engagement ;
Que le litige est ainsi clos ;
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
1. Déclare recevable le recours intenté le 5 avril 2002 par Monsieur G__________.
Au fond :
2. Donne acte à l’OCAI de son accord à rembourser le montant de 19 fr. 80 au recourant.
3. Le condamne en tant que besoin.
4. dit que la procédure est gratuite.
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5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement qu'elle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu'il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l'enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).
Le greffier : La Présidente :
Pierre RIES Isabelle DUBOIS
Le présent arrêt est communiqué pour notification aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe