Withdrawal of Appeal Concerning Differential Family Allowances; Award of Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant filed an appeal against a decision concerning differential family allowances, but subsequently withdrew the appeal after the respondent issued a new, superseding decision granting the allowances. The court affirmed its jurisdiction over the matter, took note of the withdrawal, ordered the case removed from the roll, and, because the appellant essentially achieved their objective, awarded the appellant CHF 800 for costs and attorney's fees against the respondent insurance fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. g LPGA, Art. 89H al. 1 LPA; Withdrawal of Appeal Concerning Differential Family Allowances; Award of Costs: The court affirmed its jurisdiction over the matter, took note of the withdrawal, ordered the case removed from the roll, and, because the appellant essentially achieved their objective, awarded the appellant CHF 800 for costs and attorney's fees against the respondent insurance fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning as the basis for awarding costs/indemnities to the successful party.
Cited in the reasoning as the basis for awarding costs/indemnities to the successful party.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1036/2013 ATAS/439/2013
COUR DE JUSTICE
Chambre des assurances sociales
Arrêt du 7 mai 2013
1ère Chambre
En la cause
Monsieur B__________, domicilié à THÔNEX, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître JEANNERET Yvan
contre
CAISSE ALFA BANQUES, case postale 1035, 1211 GENEVE 26 intimée
Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Norbert HECK, Juges assesseurs
- 2/2 -
Attendu en fait que le 22 février 2013, la CAISSE ALFA BANQUES (ci-après la Caisse) a rendu une décision relative au paiement d'allocations familiales différentielles dues à Monsieur B__________ ;
Que l'assuré, représenté par Me Yvan JEANNERET, a interjeté recours le 27 mars 2013 contre ladite décision ;
Que par écriture du 10 avril 2013, la Caisse a informé la Cour de céans qu'elle avait rendu une nouvelle décision d'octroi d'allocations familiales, annulant et remplaçant la décision litigieuse ;
Qu'invité à se déterminer, l'assuré a déclaré, par courrier du 19 avril 2013, qu'il retirait son recours ;
Considérant en droit que la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice statue en instance unique conformément à l'art. 22 de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam; RS 836.2) en matière d'allocations familiales fédérales et conformément à l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ; RS E 2 05) en vigueur dès le 1er janvier 2011, en matière d'allocations familiales cantonales ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce à raison de la matière est ainsi établie ; qu'elle l'est également à raison du lieu, dans la mesure où l'intimée est une caisse de compensation d'allocations familiales sise à Genève ;
Que l'assuré a retiré son recours interjeté le 27 mars 2013 ;
Qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle ; Que le recourant, représenté par un avocat, a obtenu le plein de ses conclusions, de sorte qu’il a droit à une indemnité à titre de participation à ses frais et dépens ainsi qu’à ceux de son mandataire, que la Cour de céans fixe à 800 fr. (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 89H al. 1 LPA) ;
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait du recours.
2. Raye la cause du rôle.
3. Condamne la Caisse à verser à l’intéressé une indemnité de 800 fr. au titre de dépens.
La greffière La Présidente
Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/1036/2013