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ATAS/438/2021 • CJ GE ATAS/438/2021 Généré par l'IA

Appeal Admissibility and Remittal Following Insurer's Reconsideration

Numéro de cause ATAS/438/2021
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a decision by the social insurance office that denied all benefits, but the office subsequently proposed a further medical instruction because the insured's health condition was not yet stabilized, effectively admitting the appeal in part under the provision allowing insurers to reconsider a decision until notification of their opinion. Consequently, the court declared the appeal admissible, partially admitted it based on the office's proposal, annulled the original decision, and remitted the case to the office for further investigation and a new ruling.

Regeste Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Admissibility and Remittal Following Insurer's Reconsideration: Consequently, the court declared the appeal admissible, partially admitted it based on the office's proposal, annulled the original decision, and remitted the case to the office for further investigation and a new ruling.

Mots-clés

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réexamen par l'assureur assureur social condition de recevabilité prestation d'assurance-maladie notification de la décision recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 53 al. 3 LPGA

The appeal was partially admitted based on the grounds mentioned in this provision (insurer's ability to reconsider a decision).

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited to inform the parties about the possibility of appealing the current decision to the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited as a procedural requirement for the submission of the appeal memorandum to the Federal Tribunal.

Art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1)

Although cited in the reasoning regarding jurisdiction, it is not explicitly mentioned in the operative part (dispositive) and is therefore excluded based on the rules.

art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05)

Although cited in the reasoning regarding jurisdiction, it is not explicitly mentioned in the operative part (dispositive) and is therefore excluded based on the rules.

Art. 64 LTF

Not cited in the dispositive.

Art. 66 al. 1 LTF

Not cited in the dispositive.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1078/2021 ATAS/438/2021

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 mai 2021 3ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à PETIT-LANCY recourant

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé

Siégeant : Karine STECK, Présidente; Philippe LE GRAND ROY et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs

- 2/3 -

ATTENDU EN FAIT

Que par décision du 15 mars 2021, l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a nié à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), le droit à toute prestation ; Que l’assuré a interjeté recours contre cette décision le 24 mars 2021 ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 8 juin 2017, a indiqué qu’il considérait, après analyse du dossier et avis du Service médical régional (SMR), que l’état de santé de l’assuré n’était pas stabilisé et qu’un complément d’instruction médicale était nécessaire, proposant que la cause lui soit renvoyée à cette fin.

CONSIDERANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé le renvoi du dossier et, partant, l’admission partielle du recours, sans rendre de décision formelle en ce sens.

A/1078/2021

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1. Déclare le recours recevable.

Au fond :

2. L’admet partiellement sur proposition de l’intimé.

3. Annule la décision du 15 mars 2021.

4. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

5. Renonce à percevoir l’émolument.

6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La Présidente

Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1078/2021