Appeal Admissibility and Remittal Following Insurer's Reconsideration
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision by the social insurance office that denied all benefits, but the office subsequently proposed a further medical instruction because the insured's health condition was not yet stabilized, effectively admitting the appeal in part under the provision allowing insurers to reconsider a decision until notification of their opinion. Consequently, the court declared the appeal admissible, partially admitted it based on the office's proposal, annulled the original decision, and remitted the case to the office for further investigation and a new ruling.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 42 LTF, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Appeal Admissibility and Remittal Following Insurer's Reconsideration: Consequently, the court declared the appeal admissible, partially admitted it based on the office's proposal, annulled the original decision, and remitted the case to the office for further investigation and a new ruling.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was partially admitted based on the grounds mentioned in this provision (insurer's ability to reconsider a decision).
Cited to inform the parties about the possibility of appealing the current decision to the Federal Tribunal.
Cited as a procedural requirement for the submission of the appeal memorandum to the Federal Tribunal.
Although cited in the reasoning regarding jurisdiction, it is not explicitly mentioned in the operative part (dispositive) and is therefore excluded based on the rules.
Although cited in the reasoning regarding jurisdiction, it is not explicitly mentioned in the operative part (dispositive) and is therefore excluded based on the rules.
Not cited in the dispositive.
Not cited in the dispositive.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1078/2021 ATAS/438/2021
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 6 mai 2021 3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à PETIT-LANCY recourant
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE, sis rue des Gares 12, GENÈVE intimé
Siégeant : Karine STECK, Présidente; Philippe LE GRAND ROY et Christine LUZZATTO, Juges assesseurs
- 2/3 -
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 15 mars 2021, l’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : OAI) a nié à Monsieur A______ (ci-après : l’assuré), le droit à toute prestation ; Que l’assuré a interjeté recours contre cette décision le 24 mars 2021 ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 8 juin 2017, a indiqué qu’il considérait, après analyse du dossier et avis du Service médical régional (SMR), que l’état de santé de l’assuré n’était pas stabilisé et qu’un complément d’instruction médicale était nécessaire, proposant que la cause lui soit renvoyée à cette fin.
CONSIDERANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 9 octobre 2009 (LOJ; RS E 2 05), la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA; RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI; RS 831.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, l’assureur peut reconsidérer une décision contre laquelle un recours est formé jusqu’à l’envoi de son préavis ; Qu'en l'occurrence, l'intimé a ainsi proposé le renvoi du dossier et, partant, l’admission partielle du recours, sans rendre de décision formelle en ce sens.
A/1078/2021
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement sur proposition de l’intimé.
3. Annule la décision du 15 mars 2021.
4. Renvoie la cause à l’OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision.
5. Renonce à percevoir l’émolument.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du
17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La Présidente
Marie-Catherine SÉCHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le
A/1078/2021