Insurance Coverage Suit Suspended Pending Labor Court Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant filed suit against an insurance company seeking coverage for work incapacity beginning October 22, 2018, but concurrently initiated a labor court proceeding against their employer. The insurance company initially contested jurisdiction but deferred to the court on the issue of suspending the current action. The court, citing procedural rules allowing suspension when the outcome depends on another case, granted the claimant's request to suspend the insurance coverage proceedings until a judgment is rendered in the related labor dispute with the employer.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 126 al. 1 CPC, Art. 126 CPC, Art. 100 al. 1 LTF, Art. 74 al. 2 let. b LTF, Art. 42 LTF; Insurance Coverage Suit Suspended Pending Labor Court Judgment: The insurance company initially contested jurisdiction but deferred to the court on the issue of suspending the current action. The court, citing procedural rules allowing suspension when the outcome depends on another case, granted the claimant's request to suspend the insurance coverage proceedings until a judgment is rendered in the related labor dispute with the employer.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the suspension of the proceedings based on this article.
Cited in order to specify the right to appeal to the Federal Tribunal, although this is procedural information for the parties, it is formally included in the dispositive.
Cited as a procedural rule governing the time limit for filing an appeal to the Federal Tribunal.
Cited regarding the admissibility of the appeal to the Federal Tribunal, irrespective of the amount in dispute.
Cited regarding the formal requirements for filing the appeal memorandum with the Federal Tribunal.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/292/2019 ATAS/438/2019
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt incident du 20 mai 2019 6ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à SAINT GENIS POUILLY, demandeur FRANCE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître Sarah PEZARD
contre
ZURICH COMPAGNIE D'ASSURANCES SA, sise chemin défenderesse François-Peyrot 12, LE GRAND-SACONNEX
Siégeant : Valérie MONTANI, Présidente.
- 2/3 -
Vu en fait la demande déposée le 26 janvier 2019 par Monsieur A______ (le demandeur) à l’encontre de la Zurich compagnie d’assurances SA (la défenderesse) par devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant à la condamnation de la défenderesse à prendre en charge l’incapacité de travail du demandeur dès le 22 octobre 2018 ; Vu la réponse de la défenderesse du 20 mars 2019, concluant principalement à l’irrecevabilité de la demande en raison de l’incompétence de la chambre de céans et, subsidiairement, à son rejet ; Vu la requête de conciliation déposée le 23 avril 2019, par le demandeur auprès du Tribunal des Prud’hommes (cause C/______/2019-2) à l’encontre de B______ SA (l’employeur) ; Vu la réplique du demandeur du 23 avril 2019, concluant préalablement à la suspension de la cause jusqu’à droit connu dans le cadre de la procédure pendante entre le demandeur et l’employeur, par devant le Tribunal des Prud’hommes ; Vu la duplique de la défenderesse déclarant s’en remettre à justice, d’une part sur la question de la compétence de la chambre de céans, en relevant que l’existence du siège social genevois de l’employeur permettait effectivement de fonder un for à Genève, d’autre part sur celle de la suspension de la cause ;
Attendu en droit que selon l’art. 126 al. 1 CPC, le tribunal peut ordonner la suspension de la procédure si des motifs d'opportunité le commandent. La procédure peut notamment être suspendue lorsque la décision dépend du sort d'un autre procès ;
Qu’en l’occurrence, le demandeur a conclu à la suspension de la cause jusqu’à droit connu dans la procédure prud’homale C/______/2019-2 ;
Que la défenderesse s’en remet à justice sur cette question ;
Qu’au vu des allégations des parties et de la requête déposée par celui-ci par le devant le Tribunal des Prud’hommes à l’encontre de l’employeur, il se justifie de prononcer la suspension de la présente cause jusqu’à droit jugé dans la procédure C/______/2019-2.
A/292/2019
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur incident
1. Suspend l'instance en application de l’art. 126 CPC, jusqu’à droit connu dans la procédure C/______/2019-2.
2. Réserve la suite de la procédure.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière La présidente
Julia BARRY Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le
A/292/2019