Appeal Against Personal Liability for Social Security Contributions Declared Moot Due to Abandonment of Collection Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an appeal by a managing partner of a company, which was subsequently declared bankrupt, against a decision holding him personally liable for unpaid mandatory social security contributions from 2003 and 2004. The appellant contested the liability claim initially, but the relevant social insurance fund later informed the court that based on the financial documentation provided, no assets were currently garnishable, and consequently, the fund renounced its claim for damages against the individual. Therefore, the Cantonal Social Insurance Tribunal declared the appeal moot and struck the case from the roll because the collection action against the responsible party had been abandoned due to the lack of recoverable assets.
Regeste Legislator
Généré par l'IAAppeal Against Personal Liability for Social Security Contributions Declared Moot Due to Abandonment of Collection Action: The appellant contested the liability claim initially, but the relevant social insurance fund later informed the court that based on the financial documentation provided, no assets were currently garnishable, and consequently, the fund renounced its claim for damages against the individual. Therefore, the Cantonal Social Insurance Tribunal declared the appeal moot and struck the case from the roll because the collection action against the responsible party had been abandoned due to the lack of recoverable assets.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the court's jurisdiction, which the court confirmed was met before ruling on the merits.
The court's competence is established based on this article concerning the types of disputes it hears.
The court's competence is established based on this article concerning the types of disputes it hears.
The appeal concerned a matter governed by this law, establishing the context for the jurisdiction.
Texte complet
REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/2850/2007 ATAS/438/2008
ARRET
DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 1 du 15 avril 2008
En la cause
Monsieur Z__________, domicilié à St.-CERGUE recourant
contre
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION intimée DES ENTREPRISES ROMANDES, sise rue de Saint-Jean 98, case postale 5278, 1211 GENEVE 11
Siégeant : Doris WANGELER, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT-DESHUSSES, Juges assesseurs
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Attendu en fait que la société Z__________, X__________ Sàrl, ayant pour but le commerce, l'importation, l'exportation, la transformation et la réparation d'outillages, de quincaillerie, de fournitures industrielles mécaniques et électriques, de compresseurs d'air et d'installations d'appareils de mesure, de commercialisation de produits industriels toxiques et non toxiques, est inscrite au registre du commerce de Genève depuis 1997 ;
Que Monsieur Z__________ en est l'associé-gérant pour une part de 19'000 fr. avec signature individuelle dès le 3 novembre 1997 et associé liquidateur dès le 10 février 2005 ; que Monsieur A__________ en est l'associé pour une part de 1'000 fr. ;
Que la société a été radiée par suite de faillite le 23 décembre 2005 ;
Que par décision du 28 juillet 2006, confirmée sur opposition le 21 juin 2007, la CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES (ci-après la caisse), a réclamé à Monsieur Z__________ le paiement de la somme de 8'204 fr. 95, représentant le dommage subi en raison du non-paiement des cotisations paritaires AVS-AI-APG-AC et AM dues pour les périodes d'octobre à décembre 2003 plus un complément 2003 et de janvier à décembre 2004 ;
Que l'intéressé a interjeté recours le 19 juillet 2007 contre la décision sur opposition ;
Que par courrier du 2 août 2007, la caisse, constatant que l'intéressé ne remettait pas en cause sa responsabilité quant au dommage causé, a indiqué au Tribunal de céans qu'elle entendait procéder à l'instruction de sa situation financière ;
Que par courrier du 8 avril 2008, la caisse a informé le Tribunal de céans qu'il ressortait, des pièces produites par l'intéressé qu'aucun montant n'était actuellement saisissable ; qu'elle renonçait dès lors à recouvrir sa créance en réparation du dommage ;
Considérant en droit que conformément à l'art. 56V al. 1 let. a ch.1 de la loi genevoise sur l'organisation judiciaire (LOJ), le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’article 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), relatives à la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Qu'il convient de prendre acte de ce que la caisse renonce à recouvrir sa créance en réparation du dommage ;
Que le recours est ainsi devenu sans objet ;
Que la cause doit être rayée du rôle ;
A/2850/2007
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PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Prend acte de ce que la caisse renonce à recouvrir sa créance.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière: La Présidente :
Marie-Louise QUELOZ Doris WANGELER
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/2850/2007