Case Inadmissibility Due to Untimely Appeal of Insurer's Deadline Reinstatement Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person contested an administrative decision regarding daily allowances, filing an opposition that was later rejected as untimely; subsequently, the insured requested a reinstatement of the opposition deadline, citing the incapacitation of their counsel, and submitted this request to the insurer, which the insurer ultimately rejected on May 7, 2020. The court determined that the insured's initial submission to the court was a request for deadline reinstatement and not a formal appeal against the prior rejection decision, and since no appeal had been lodged against the insurer's decision on the reinstatement request, the court declared the case inadmissible and struck it from the roll, advising the insured to appeal the May 7th decision if necessary.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 52 al. 1 LPGA, Art. 41 al. 1 LPGA, Art. 134 al. 1 let. a ch. 5 LOJ, Art. 56 LPGA, Art. 64 LTF, Art. 66 al. 1 LTF; Case Inadmissibility Due to Untimely Appeal of Insurer's Deadline Reinstatement Denial: The court determined that the insured's initial submission to the court was a request for deadline reinstatement and not a formal appeal against the prior rejection decision, and since no appeal had been lodged against the insurer's decision on the reinstatement request, the court declared the case inadmissible and struck it from the roll, advising the insured to appeal the May 7th decision if necessary.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision regarding the conditions for granting a reinstatement of time limits (restitution de délai) was discussed in the reasoning, but it was not explicitly cited in the final orders (dispositive) as the basis for the actual ruling.
This provision establishing the requirement for an opposition prior to appealing was discussed in the reasoning, but it was not explicitly cited in the final orders (dispositive) as the basis for the actual ruling.
This provision establishing the court's jurisdiction was cited in the reasoning, but not in the dispositive.
This provision defining the disputes within the scope of the LAA was cited in the reasoning regarding jurisdiction, but not in the dispositive.
This provision regarding legal aid was not cited in the final orders.
This provision regarding the imposition of costs was not cited in the final orders.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1275/2020 ATAS/436/2020
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 5 juin 2020 9ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à BERNEX, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître Razi ABDERRAHIM
contre
SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS intimée D'ACCIDENTS, sise Division juridique, Fluhmattstrasse 1, LUCERNE
Siégeant : Eleanor McGREGOR, Présidente; Anny FAVRE et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs
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ATTENDU EN FAIT Que la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) a rendu le 29 novembre 2018 une décision fixant le montant des indemnités journalières de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) ; Que cette décision a été notifiée à l’assuré le 30 novembre 2018 ; Que le 17 janvier 2019, l’assuré, par l’intermédiaire de son conseil, a formé opposition contre cette décision ; Que par décision sur opposition du 2 mars 2020, la CNA a déclaré l’opposition irrecevable pour cause de tardiveté ; Que, par courrier du 20 avril 2020, l’assuré a sollicité de la CNA une restitution du délai d’opposition concernant la décision du 29 novembre 2018 ; Que le conseil de l’assuré a exposé avoir été en incapacité de travail ; Que, le 1er mai 2020, la CNA a transmis cette écriture à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, comme objet de sa compétence ; Que cette écriture a été enregistrée comme « recours » par la chambre de céans ; Que le 18 mai 2020 la chambre de céans a invité la CNA à répondre au recours ; Que le 19 mai 2020 la CNA a répondu qu’après réflexion, elle devait statuer sur la demande de restitution de délai formée le 20 avril 2020 ; que, par conséquent, elle laissait à la chambre de céans le soin de décider de la suite à donner à la présente procédure ; Qu’à sa réponse, était jointe une décision de la CNA du 7 mai 2020 rejetant la demande de restitution de délai formée le 20 avril 2020 ; Que cette écriture a été transmise à l’assuré ;
CONSIDERANT EN DROIT Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du
26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05) en vigueur depuis le 1er janvier 2011, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20) ; Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ; Que l'art. 52 al. 1 LPGA prévoit cependant qu'avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues ; Qu’une restitution de délai peut être accordée, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ou son mandataire ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai
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fixé (art. 41 al. 1 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les trente jours à compter de celui où il a cessé et que l'acte omis ait été accompli dans le même délai (ATF 119 II 87 consid. 2a ; 112 V 256 consid. 2a) ; Que, selon la jurisprudence, le juge ne peut être saisi valablement d’un recours avant que n’ait été rendue la décision que l'assuré entend contester (ATFA non publié du
4 juillet 2000 en la cause H 4/00, considérant 1 b ; Revue à l’intention des caisses de compensation [RCC] 1988 p. 487 consid. 3 b) ; Qu’en l’occurrence, les circonstances démontrent que le courrier du 20 avril 2020 adressé à la CNA et transmis par cette dernière à la chambre de céans ne consistait pas en un recours contre la décision sur opposition du 2 mars 2020, mais en une demande de restitution du délai d’opposition à la décision du 29 novembre 2018 ; Que le 7 mai 2020 l’intimée a rendu une décision sur la demande de restitution formée par le recourant le 20 avril 2020 ; Qu’il convient dès lors, vu l’absence de recours, de rayer la cause du rôle, étant précisé que l'assuré peut, s'il le juge utile, former opposition à la décision de l’intimée du
7 mai 2020.
PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Constate l’absence de recours et raye la cause du rôle.
2. Dit que la procédure est gratuite.
La greffière La présidente
Marie NIERMARÉCHAL Eleanor McGREGOR
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le
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