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ATAS/436/2015 • CJ GE ATAS/436/2015 Généré par l'IA

Claimant Work Capacity and Impairment Settlement Approval

Numéro de cause ATAS/436/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The case involved appeals concerning the claimant's work capacity/gain following an accident and the degree of permanent impairment for indemnity purposes, which the parties ultimately resolved through a comprehensive settlement agreement. The court, finding that the parties had successfully transacted both disputes and requested judicial approval, ordered the joinder of the two ongoing causes and then formally homologated the signed convention, thereby annulling prior decisions limiting benefits and mandating specific payments, including a lump sum, retroactive monthly disability benefits starting from February 2014, and a contribution towards legal fees, all according to the terms of the private agreement.

Regeste Legislator

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Art. 70 LPA, Art. 50 LPGA, Art. 42 LTF, art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF; Claimant Work Capacity and Impairment Settlement Approval: The court, finding that the parties had successfully transacted both disputes and requested judicial approval, ordered the joinder of the two ongoing causes and then formally homologated the signed convention, thereby annulling prior decisions limiting benefits and mandating specific payments, including a lump sum, retroactive monthly disability benefits starting from February 2014, and a contribution towards legal fees, all according to the terms of the private agreement.

Mots-clés

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prestations d'assurance-invalidité constatation de l'aptitude au travail prestation en capital capacité partielle d'exercer les droits civils prestations d'assurance-accidents désintéressement du créancier

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 70 LPA

Cited as the legal basis for ordering the joinder of the two cases.

art. 50 LPGA

Cited as the legal basis for taking note of and approving the settlement agreement reached by the parties.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral (LTF)

Cited to inform the parties of the procedural rules (appeal in matters of public law) applicable to challenge the decision before the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited to specify the requirements for submitting the appeal brief to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3342/2013 ATAS/436/2015

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 juin 2015 10ème Chambre

En la cause

Madame A______, domiciliée à VERSOIX, comparant avec recourante élection de domicile en l'étude de Maître DAUDIN Pierre

contre

AXA ASSURANCES SA, Direction générale, sises chemin de intimée Primerose 11, LAUSANNE, comparant avec élection de domicile en l'étude de Maître ELSIG Didier

Siégeant : Mario-Dominique TORELLO, Président; Jean-Pierre WAVRE et Willy KNOEPFEL, Juges assesseurs

- 2/4 -

Vu la décision sur opposition d'Axa assurances SA du 18 septembre 2013 relative à la question de la capacité de travail/gain postérieure au 10 mars 2013 dans la cause concernant Madame A______ et les suites de l'accident du 22 janvier 2012 ; Vu le recours de Madame A______ du 18 octobre 2013 (cause A/3342/2013) ; Vu la réponse d’Axa assurances SA du 13 novembre 2013 ; Vu les échanges d'écritures ultérieurs des parties ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu la décision sur opposition d'Axa assurances SA du 4 février 2015 concernant la question du taux d'atteinte à l'intégrité pour l'indemnisation y relative dans la cause concernant Madame A______ et les suites de l'accident du 22 janvier 2012 ; Vu le recours de Madame A______ du 9 mars 2015 (cause A/803/2015) ; Vu les pièces figurant au dossier ; Vu l'audience de comparution personnelle et d'enquêtes du 30 mars 2015 dans chacune des causes susmentionnées; Attendu qu'à l'issue de l'audience un délai a été imparti aux parties afin qu'elles puissent tenter de trouver un accord global au sujet de ces deux procédures; Que ce délai initialement fixé au 30 avril 2015 a été prolongé à la requête des parties au

30 juin 2015 ; Que par courrier du 8 juin 2015 le conseil de la recourante, a annoncé à la chambre de céans que les parties avaient transigé les deux causes et avaient signé une convention à cet effet ; Que deux exemplaires, signés par les deux parties, de cette convention à laquelle est annexée une feuille de calcul de la rente invalidité LAA, ont été produits à l'appui de ce courrier; Que par le chiffre 6 de cette convention les parties demandent à la Chambre des assurances sociales d'homologuer cet accord; Vu l’accord intervenu entre les parties il y aura lieu, préalablement et en application de l'art. 70 LPA, d'ordonner la jonction des causes A/3342/2013 et A/803/2015 sous cause A/3342/2013, et sur le fond, conformément à l'art. 50 LPGA, de leur donner acte de leur accord et d'homologuer la convention qu'elles ont signée ;

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES

A/3342/2013

- 3/4 -

Statuant d’accord entre les parties

Préalablement :

1. Ordonne la jonction des causes A/3342/2013 et A/803/2015 sous cause A/3342/2013.

Au fond :

2. Annule la décision sur opposition du 18 septembre 2013 et en tant que de besoin celle du 1er juillet 2013 dans la mesure où elle limitait l'octroi des indemnités journalières à la date du 10 mars 2013.

3. Annule la décision sur opposition du 4 février 2015 et en tant que de besoin celle du

21 octobre 2014.

4. Donne acte à Axa assurances SA de ce qu'elle s'engage à verser la somme de CHF 11'069.- à Madame A______ qui accepte, dans les 20 jours suivant la date d'homologation par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève de la convention signée entre les parties les 29 mai, 2 et 7 juin 2015.

L’y condamne en tant que de besoin.

5. Donne acte à Axa assurances SA de ce qu'elle s'engage à verser à Madame A______ qui accepte, une rente d'invalidité mensuelle de 10 % à compter du 1er février 2014, soit mensuellement CHF 451.25, le rétroactif étant payable dans les 20 jours suivant la date d'homologation par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève de la convention signée entre les parties les 29 mai, 2 et 7 juin 2015.

L’y condamne en tant que de besoin.

6. Donne acte à Axa assurances SA de ce qu'elle s'engage à verser la somme de CHF 18'900.- à Madame A______ qui accepte, dans les 20 jours suivant la date d'homologation par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève de la convention signée entre les parties les 29 mai, 2 et 7 juin 2015.

L’y condamne en tant que de besoin.

7. Donne acte à Axa assurances SA de ce qu'elle s'engage à verser à Madame A______ la somme de CHF 3'500.- à titre de participation aux honoraires de l'Etude de Maître Pierre DAUDIN, dans les 20 jours suivant la date d'homologation par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de Genève de la convention signée entre les parties les 29 mai, 2 et 7 juin 2015.

A/3342/2013

- 4/4 -

L’y condamne en tant que de besoin.

8. Homologue la convention signée entre les parties les 29 mai, 2 et 7 juin 2015, qui fait partie intégrante du présent dispositif et dont un exemplaire y sera annexé.

9. Déboute les parties de toutes autres conclusions.

10. Dit que la procédure est gratuite.

11. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière : Le président :

Florence SCHMUTZ Mario-Dominique TORELLO

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le

A/3342/2013