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ATAS/436/2014 • CJ GE ATAS/436/2014 Généré par l'IA

Revision Denied Despite Hospitalization Preventing Mail Retrieval

Numéro de cause ATAS/436/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A party filed a request for revision after an earlier appeal was declared inadmissible because the appellant failed to respond to a request for supplementary documentation sent via registered mail, which the party claimed they could not retrieve due to being hospitalized with a broken rib sustained in an accident on the same day the notice was sent. The court deemed the request for revision itself admissible under the relevant law concerning new facts, as the inability to retrieve the mail was a fact not previously available, but ultimately rejected the revision, reasoning that a broken rib does not constitute a valid impediment preventing a person from collecting registered mail, and therefore did not justify the late completion of the omitted procedural act or restoration of the missed deadline.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Revision Denied Despite Hospitalization Preventing Mail Retrieval: The court deemed the request for revision itself admissible under the relevant law concerning new facts, as the inability to retrieve the mail was a fact not previously available, but ultimately rejected the revision, reasoning that a broken rib does not constitute a valid impediment preventing a person from collecting registered mail, and therefore did not justify the late completion of the omitted procedural act or restoration of the missed deadline.

Mots-clés

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révision procédurale inobservation du délai demande de révision d'asile faux certificat médical forclusion pour tardiveté erreur administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 80 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RSG E 5 10)

This provision concerning grounds for revision was cited in the reasoning leading to the decision to declare the revision request admissible (point 1 of the dispositive).

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110)

Cited in order 3 to inform the parties about the possibility of appealing the decision to the Federal Supreme Court via an appeal in public law.

art. 42 LTF

Cited in order 3 regarding the requirements for the statement of appeal to the Federal Supreme Court.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3832/2013 ATAS/436/2014

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt en révision du 26 mars 2014 5ème Chambre

Madame T__________, domiciliée c/o HÔTEL X_________; Rue demanderesse à GENEVE en révision

contre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 15 JANVIER 2014, ATAS/83/2014

dans la cause A/3832/2013 opposant Madame T__________, domiciliée HÔTEL X__________, rue à GENEVE à

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE DU CANTON DE GENEVE, sis rue des Gares 12; GENEVE défendeur en révision

Siégeant : Maya CRAMER, Présidente; Christine BULLIARD et Monique STOLLER FÜLLEMANN, Juges assesseurs

- 2/3 -

Vu la décision du 28 octobre 2013 de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (OAI) ; Vu le recours de Madame T__________ posté le 26 novembre 2013 ; Attendu que, par courrier recommandé du 2 décembre 2013, la chambre de céans a invité la recourante à compléter son recours dans un délai échéant au 16 décembre 2013, tout en l’avertissant qu’à défaut, le recours sera déclaré irrecevable ; Que la recourante n’a pas retiré le pli recommandé à la poste ; Que, par arrêt du 15 janvier 2014, la chambre de céans a déclaré irrecevable le recours ;

Que, par courrier posté le 30 janvier 2014, l’assurée a fait savoir à la chambre de céans avoir été empêchée de retirer l’envoi recommandé suite à un état critique consécutif à une chute, lors de laquelle elle s’était cassé une côte ; Que la chambre de céans a enregistré cette missive en tant que demande de révision ; Qu’entendue en date du 12 mars 2014, la demanderesse en révision a déclaré ce qui suit : « Je suis tombée le 2 décembre 2013 et je m’étais cassé une côte. C’était ma seule blessure. Cela m’a cependant obligée de rester au lit et empêchée de retirer l’envoi recommandé du 2 décembre 2013 de la Cour.

» Attendu qu’aux termes de l’art. 80 let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA ; RSG E 5 10), il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente ; Que la recourante se prévaut implicitement de cette disposition, en invoquant avoir été empêchée de retirer l’envoi recommandé du 2 décembre 2013 de la chambre de céans en raison d’une blessure consécutive à un accident à la même date, fait qu’elle n’avait pu invoquer dans la procédure précédente, dans la mesure où elle n’avait pas pu prendre connaissance de ladite missive ;

Que, dans ces conditions, la demande de révision doit être déclarée recevable ; Qu’il appert toutefois que le motif d’empêchement invoqué, pour justifier le non retrait du pli recommandé du 2 décembre 2013, ne peut être reconnu comme un empêchement valable ; Qu’une côte cassée ne constitue en effet pas un obstacle à la marche ; Que la demanderesse en révision ne peut dans ces conditions prétendre à une prolongation du délai respectivement à la restitution du délai pour compléter son recours, conformément aux art. 40 et 41 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA ;

RS 830.1), indépendamment du fait qu'elle n'a à ce jour toujours pas accompli l'acte omis; Qu’il y a dès lors lieu de rejeter la demande de révision ;

A/3832/2013

- 3/3 -

PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur révision

1. Déclare la demande de révision recevable.

2. La rejette.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF; RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Diana ZIERI Maya CRAMER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/3832/2013