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ATAS/435/2025 • CJ GE ATAS/435/2025 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal After Filing

Numéro de cause ATAS/435/2025
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A party filed an appeal on May 12, 2025, challenging two decisions issued by the Canton's Social Insurance Office on March 24, 2025; however, the reviewing social insurance chamber of the Court of Justice subsequently noted a letter dated May 30, 2025, in which the appellant formally withdrew the appeal. The court, citing procedural law allowing a single judge to take such action, granted the request by striking the joined cases from the roll, thereby concluding the proceedings without imposing fees or awarding costs.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Withdrawal of Appeal After Filing: The court, citing procedural law allowing a single judge to take such action, granted the request by striking the joined cases from the roll, thereby concluding the proceedings without imposing fees or awarding costs.

Mots-clés

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procédure en assurances sociales désistement d'action frais de la procédure qualité pour recourir moment du dépôt gratuité de la procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (E 5 10)

Used to justify taking note of the withdrawal of the appeal and striking the case from the roll.

art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05)

Used to confirm the President's authority to issue the decision concerning the striking of the case from the roll.

art. 42 LTF

Cited in relation to the formal requirements for filing an appeal to the Federal Tribunal.

art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited as the procedural basis for appealing the present decision to the Federal Tribunal via an appeal in matters of public law.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1631/2025 et ATAS/435/2025 A/1632/2025

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 juin 2025 Chambre 9

En la cause

A______ recourante représentée par Me Yves MABILLARD, avocat

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE intimé GENÈVE

Siégeant : Eleanor McGREGOR, présidente.

- 2/2 -

Vu le recours interjeté le 12 mai 2025 devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) par A______ à l’encontre des décisions de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du 24 mars 2025 ; Vu l’enregistrement par la chambre de céans des causes nos A/1631/2025 et A/1632/2025 Vu le courrier du 30 mai 2025 de A______ dans lequel elle indique retirer son recours ; Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Ordonne la jonction des causes A/1631/2025 et A/1632/2025 sous cause A/1631/2025.

2. Raye la cause du rôle.

3. Renonce à percevoir un émolument.

4. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Sylvie CARDINAUX Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

A/1631/2025