Appeal Regarding Refusal to Waive Supplementary Benefit Repayment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant sought a revision of a prior decision upholding the refusal to waive the repayment of CHF 11,057 in supplementary benefits, which had previously been confirmed by the same court and whose appeal to the Federal Supreme Court was deemed inadmissible. The court declared the revision request inadmissible because the appellant merely expressed disagreement with the already final and binding prior decision, failing to present any new facts or evidence required by law for a revision, thus violating the principle of material res judicata.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 61 let. i LPGA, Art. 61 LPGA, Art. 81 al. 1 LPA, Art. 89A LPA, Art. 89I LPA, Art. 89B LPA; Appeal Regarding Refusal to Waive Supplementary Benefit Repayment: The court declared the revision request inadmissible because the appellant merely expressed disagreement with the already final and binding prior decision, failing to present any new facts or evidence required by law for a revision, thus violating the principle of material res judicata.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IAJurisprudence citée
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited in the reasoning to establish the grounds for revision, which the applicant failed to meet.
This provision is cited in the reasoning to justify the decision that the current procedure is free of charge, which is confirmed in order no. 2.
Cited analogously in the reasoning to justify declaring the revision request inadmissible without prior instruction, which is the subject of order no. 1.
Cited in the reasoning as the procedural rule applicable to revision requests, related to the admissibility of the request in order no. 1.
Cited in the reasoning to establish that the matter falls under the scope of judicial organization law relevant to the revision procedure.
Cited in the reasoning regarding the deadline for revision requests, which is relevant to the admissibility decision in order no. 1.
Cited in the reasoning regarding the formation and application of revision requests, relevant to the decision in order no. 1.
Cited analogously in the reasoning to justify declaring the revision request manifestly inadmissible without prior instruction, which is confirmed in order no. 1.
Cited in order no. 3 as a procedural requirement for forming a federal recourse against the present decision.
Cited in order no. 3 as the basis (recours en matière de droit public) for challenging the present decision before the Federal Tribunal.
This article is cited in the reasoning to support the decision that the procedure is free of charge, confirmed in order 2.
No article corresponding to Art. 64 LTF (Legal Aid) is explicitly cited in the dispositive orders.
No article corresponding to Art. 66 al. 1 LTF (Costs) is explicitly cited in the dispositive orders.
No article corresponding to Art. 108 al. 1 let. a LTF (Simplified procedure) is explicitly cited in the dispositive orders.
No article corresponding to Art. 93 LTF (Ground for verdict) is explicitly cited in the dispositive orders, although the decision is on admissibility/revision.
Texte complet
A/3254/2023
### [ATAS/975/2023](/apps/decis/fr/atas/show/3303162) du 12.12.2023 ( PC ) , REVISION
Recours TF déposé le 11.01.2024, rendu le 01.05.2024, IRRECEVABLE, 8C_46/2024
[](/apps/decis/fr/atas/file//2023/0009/ATAS_000975_2023_A_3254_2023.pdf)
rÉpublique et · canton de genÈve
POUVOIR JUDICIAIRE
A/3254/2023 ATAS/975/2023 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt en révision du 12 décembre 2023 Chambre 2
A______ · demandeur en révision
contre
ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 13 JUIN 2023, ATAS/435/2023
dans la cause A/3394/2022 opposant
A______ à SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES - SPC · défendeur en révision
ATTENDU EN FAIT
Que par décision sur opposition rendue le 22 septembre 2022, le service des prestations complémentaires (ci-après: le SPC, le service ou l'intimé) a rejeté l'opposition que Monsieur A______ (ci-après: l'intéressé ou le demandeur) avait formée contre la « décision sur demande de remise » du 13 juillet 2022 par laquelle le SPC, considérant que la condition de la bonne foi n'était pas remplie, avait refusé la remise à la suite de la décision du 22 avril 2021 par laquelle il avait réclamé de l'assurée Madame B______ –décédée le 11 avril 2020 –, soit pour elle son – unique – héritier l'intéressé (son fils unique), la restitution de la somme de CHF 11'057.- correspondant à la différence entre le droit rétroactif aux prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) entre le 1er octobre 2018 et le 30 avril 2020 (CHF 40'105.-) et les PCF déjà versées durant cette période (CHF 51'162.-) ;
Que par arrêt du 13 juin 2023 (ATAS/435/2023, dans la cause A/3394/2022), distribué au guichet le 5 juillet 2023 à l’intéressé, la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après: la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) a rejeté le recours interjeté par celui-ci contre la décision sur opposition du 22 septembre 2022 ;
Que par arrêt 8C_479/2023 du 30 août 2023, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours de droit public interjeté par l’intéressé contre l’ATAS/435/2023, en raison de défauts de forme dudit recours, la Haute Cour indiquant notamment que le recourant ne démontrait pas en quoi les premiers juges auraient violé le droit en retenant qu'il avait commis une négligence grave en violant son devoir de renseigner, excluant d'emblée sa bonne foi en tant que condition de la remise ;
Que par envoi posté le 7 octobre 2023, l’intéressé a adressé à la chambre de céans un écrit intitulé « recours » contre la décision sur opposition du 22 septembre 2022 précitée – qu’il a produite le 19 octobre 2022 comme objet de son « recours » –, faisant valoir ne jamais avoir touché la somme de CHF 11'057.-, ne pas être de mauvaise foi, être dans l’impossibilité de rembourser ladite somme vu ses revenus et avoir des problèmes de santé ;
Par lettre du 30 octobre 2023, la chambre des assurances sociales a écrit à l’intéressé qu’il semblerait qu’il contestait à nouveau la décision sur opposition, du 22 septembre 2022, qui avait déjà fait l'objet d'un arrêt de ladite chambre (ATAS/435/2023 précité) qui était entré en force de chose jugée à la suite de l'arrêt d'irrecevabilité du Tribunal fédéral du 30 août 2023 (8C_479/2023), qu’à première vue, il n’exposait aucun élément susceptible de justifier une révision de l'ATAS/435/2023 précité (cf. à ce sujet art. 61 let. i de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1] et 81 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA-GE - E 5 10]), son écrit du 7 octobre 2023 pouvant donc être le cas échéant irrecevable et un délai au 24 novembre 2023 lui étant octroyé pour se déterminer à ce sujet ;
Que par écriture datée du 17 novembre 2023 et envoyée le lendemain, l’intéressé a persisté dans son acte de recours du 7 octobre 2023, pensant notamment que le SPC avait fait une erreur ;
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que dans les présentes circonstances, la décision sur opposition du 22 septembre 2022 ayant déjà fait l’objet d’un arrêt au fond de la chambre de céans (ATAS/435/2023 précité) devenu définitif et exécutoire à la suite de l’arrêt 8C_479/2023 du Tribunal fédéral, l’écrit intitulé « recours » du 7 octobre 2023 ne peut être considéré que comme une demande de révision ;
Qu’en vertu de l’art. 61 let. i LPGA, sous réserve de l’art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA - RS 172.021), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal, et elle doit satisfaire notamment à l’exigence que les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement ;
Que cette disposition légale fixe les motifs de révision qu'il est possible de faire valoir en procédure cantonale, mais laisse au droit cantonal la compétence de régler la procédure de révision (ATAS/495/2022 du 30 mai 2022 consid. 2 ; Ueli KIESER, Kommentar ATSG, 2020, n. 250 ad art. 61 LPGA; cf. aussi ATF 111 V 51), la question du délai de révision relevant en particulier du droit cantonal (arrêt du Tribunal fédéral des assurances sociales I 642/04 du 6 décembre 2005 consid. 1)
Qu’aux termes de l’art. 81 al. 1 LPA – applicable devant la chambre des assurances sociales par renvoi de l’art. 89A LPA -, la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision ;
Que l’art. 89I LPA précise que les demandes en révision sont formées conformément à l'article 89B LPA (al. 1) et qu’est applicable l'art. 61 let. i LPGA pour les causes visées à l'art. 134 al. 1 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ – E 2 05) – comme c’est le cas pour les PCF (art. 134 al. 1 let. a ch. 3 LOJ) – (al. 2) ;
Qu’en l’espèce, même dans l’hypothèse où le délai de trois mois selon l’art. 81 al. 1 LPA était respecté – question qui peut demeurer indécise –, il n’en demeure pas moins que le demandeur ne présente, dans ses écrits des 7 octobre et 18 novembre 2023, aucuns faits ou moyens de preuve nouveaux au sens de l’art. 61 let. i LPGA, mais se contente de marquer son désaccord avec la décision sur opposition rendue le 22 septembre 2022 par le service et donc avec l’ATAS/435/2023 précité ;
Qu’il agit ainsi de manière non compatible avec le principe de l’autorité de la chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel [materielle Rechtskraft]), qui interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée (ATF 142 III 210 consid. 2.1 et les références) ;
Que sa demande de révision formée le 7 octobre 2023 ne peut qu’être d’emblée déclarée manifestement irrecevable, sans instruction préalable (cf. art. 72 LPA, applicable par analogie à la révision par renvoi de l’art. 83 al. 3 LPA) ;
Que le demandeur peut s’adresser au SPC en vue d’un éventuel plan de remboursement de la somme de CHF 11'057.- ;
Que la présente procédure est gratuite (cf. art. 89H LPA).
\*\*\*
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant sur révision
1. Déclare irrecevable la demande de révision de l’ATAS/435/2023 du 13 juin 2023 formée le 7 octobre 2023 par Monsieur A______.![endif]>![if>
2. Dit que la procédure est gratuite.![endif]>![if>
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.![endif]>![if>
La greffière Diana ZIERI · Le président Blaise PAGAN
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le