Appeal Moot Due to Subsequent Favorable Administrative Decision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn insured person appealed a decision by the cantonal employment office that suspended their right to unemployment benefits for three days due to insufficient job searching in January 2022; however, while the appeal was pending, the office issued a new decision on May 12, 2022, annulling and replacing the original contested decision, thereby granting the appellant's claim. The court ruled that under the relevant procedural law, an authority can reconsider a decision against which an appeal has been lodged up until it sends its submission to the appellate body, meaning the subsequent favorable decision rendered by the office before the court processed the appeal rendered the initial appeal moot, leading to the case being struck from the court's roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 53 al. 3 LPGA, Art. 58 al. 1 PA; Appeal Moot Due to Subsequent Favorable Administrative Decision: The court ruled that under the relevant procedural law, an authority can reconsider a decision against which an appeal has been lodged up until it sends its submission to the appellate body, meaning the subsequent favorable decision rendered by the office before the court processed the appeal rendered the initial appeal moot, leading to the case being struck from the court's roll.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the power of the President of the Social Insurance Chamber to issue decisions, used here to rule on the procedure following the appeal becoming moot.
Texte complet
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1267/2022 ATAS/434/2022
COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales
Arrêt du 17 mai 2022 3ème Chambre
En la cause
Monsieur A______, domicilié à GENÈVE recourant
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE intimé
Siégeant : Karine STECK, Présidente
- 2/3 -
ATTENDU EN FAIT
Que par décision du 18 mars 2022, confirmée sur opposition le 7 avril 2022, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) pour une durée de trois jours, au motif que ses recherches d’emploi avaient été insuffisantes en janvier 2022 ; Que par écriture postée le 23 avril 2022, l’assuré a formé recours contre cette décision ; Qu’invité à se déterminer, l’intimé a d’abord conclu au rejet du recours ; Que le recourant a répliqué en persistant dans ses conclusions et en produisant des pièces supplémentaires ; Que par pli du 12 mai 2022, l’intimé a fait parvenir à la Cour de céans une décision sur opposition du même jour annulant et remplaçant la décision litigieuse.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que le recours, interjeté dans les forme et délai prescrits par la loi, est recevable ; Qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours ; Que selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et la doctrine majoritaire, par « préavis » ou « réponse » au sens de ces dispositions, il faut entendre la ou les déterminations que l’assureur social est invité à présenter dans le cadre de l’échange d’écritures ordonné par l’autorité de recours ; Que la possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement jusqu’à la fin de l’échange d’écritures, en d'autres termes jusqu'à l'échéance du délai dans lequel le droit de procédure ou le juge l'ont autorisé à s'exprimer pour la dernière fois ; Que cette application temporelle large de l’art. 53 al. 3 LPGA et de l’art. 58 al. 1 PA apparaît conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral (cf. ATAS/393/2021) ; Qu’en l'occurrence, l'intimé a ainsi rendu en date du 12 mai 2022 une décision annulant et remplaçant la décision litigieuse et donnant gain de cause au recourant, de sorte qu’il convient d’en prendre acte et de rayer la cause du rôle, puisque le recours est devenu sans objet.
A/1267/2022
- 3/3 -
PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05)
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimé le 12 mai 2022, annulant et remplaçant celle du 7 avril 2022.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
La greffière La présidente
Marie-Catherine SECHAUD Karine STECK
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le
A/1267/2022