Legislator Jurisprudence & Législation
ATAS/432/2015 • CJ GE ATAS/432/2015 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Unemployment Benefit Suspension for Failure to Attend Job Measure

Numéro de cause ATAS/432/2015
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a decision by the cantonal employment office that suspended their unemployment benefits for 25 days due to failing to start a job market measure with a restaurant, as instructed. The appeal argued the delay in contacting the restaurant was due to indisposition and a communication error by the restaurant's secretary, not willful fault. Subsequently, the employment office issued a new decision reducing the suspension to 8 days because the individual had ultimately contacted the restaurant, although they missed the original contact deadline. Given the subsequent modification of the penalty, the appellant withdrew their appeal, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and strike the case from the record.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Art. 66 al. 1 LTF; Withdrawal of Appeal Regarding Unemployment Benefit Suspension for Failure to Attend Job Measure: The appeal argued the delay in contacting the restaurant was due to indisposition and a communication error by the restaurant's secretary, not willful fault. Subsequently, the employment office issued a new decision reducing the suspension to 8 days because the individual had ultimately contacted the restaurant, although they missed the original contact deadline. Given the subsequent modification of the penalty, the appellant withdrew their appeal, leading the court to formally acknowledge the withdrawal and strike the case from the record.

Mots-clés

Généré par l'IA
suspension des indemnités de chômage inobservation du délai chômage congé tardif grève violation d'obligations contractuelles de travail

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 66 al. 1 LTF

Cited implicitly by the established practice of not awarding costs when a case is removed from the roll following withdrawal, although the text only mentions ordering the case to be struck from the roll.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1179/2015 ATAS/432/2015

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 16 juin 2015 2ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à CHÂTELAINE, comparant avec recourant élection de domicile en l'étude de Maître MANGEAT Grégoire

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, sis rue des Gares 16, intimé GENÈVE

Siégeant : Raphaël MARTIN, Président; Maria COSTAL et Christian PRALONG, Juges assesseurs

- 2/2 -

Vu la décision du 14 novembre 2014, confirmée sur opposition le 27 mars 2015, par laquelle l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’office) a suspendu le droit à l’indemnité de chômage de M. A______ pour une durée de 25 jours, au motif que ce dernier avait interrompu la mesure du marché du travail (MMT), ne donnant pas suite aux appels du restaurant d’application B______ afin que ladite mesure puisse être mise en place, ainsi qu’à l’injonction de l’office régional de placement, lui demandant de rappeler le restaurant le 20 octobre 2014 ; Vu le recours du 9 avril 2015, par lequel le recourant, par l’intermédiaire de son mandataire, expliquait avoir pris contact avec le restaurant le 21 octobre 2014 seulement, au motif qu’il avait été indisposé le jour précédent, que la secrétaire du restaurant avait omis de transmettre le message à sa direction, que du fait qu’il avait été enjoint de contacter le restaurant et qu’il l’avait fait, il ne pouvait être considéré qu’il était fautif de ce que la mesure n’ait pas eu lieu, ceci même s’il avait appelé le restaurant avec un jour de retard ; Vu la réponse du 11 mai 2015, par laquelle l’office a indiqué avoir rendu une nouvelle décision le même jour, annulant et remplaçant celle du 27 mars 2015 et ordonnant une suspension du droit à l’indemnité de 8 jour, au motif que l’assuré, bien qu’il n’ait pas fait échouer la mesure comme cela lui avait été reproché précédemment, n’avait pas suivi les instructions de l’office régional de placement et n’avait pas contacté le restaurant B______ le 20 octobre 2014 ; Attendu que suite à cette nouvelle décision, le recourant a retiré son recours par lettre du

26 mai 2015 ; Qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle.

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

La greffière Le président

Sylvie SCHNEWLIN Raphaël MARTIN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/1179/2015