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ATAS/431/2014 • CJ GE ATAS/431/2014 Généré par l'IA

Company Withdraws Appeal After Settling Training Fund Contribution Dispute

Numéro de cause ATAS/431/2014
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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A company challenged a cantonal compensation fund's demand for a professional training fund contribution based on its 2011 employee count, arguing it had relocated its domicile and ceased employment in the canton as of 2013. During the appeal process, the company officially withdrew its challenge after confirming that all outstanding amounts, including the disputed contribution, had been paid to the fund. Consequently, the court accepted the withdrawal of the appeal and removed the case from the roll, rendering a judgment on the merits unnecessary.

Regeste Legislator

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Company Withdraws Appeal After Settling Training Fund Contribution Dispute: During the appeal process, the company officially withdrew its challenge after confirming that all outstanding amounts, including the disputed contribution, had been paid to the fund. Consequently, the court accepted the withdrawal of the appeal and removed the case from the roll, rendering a judgment on the merits unnecessary.

Mots-clés

Généré par l'IA
fonds de compensation apport et retrait de capital remboursement de cotisations retrait après transaction cotisations de prévoyance impayées cotisation
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 134 al. 3 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05)

This provision was cited in the reasoning to establish the Court's competence to rule on the appeal concerning the LFP, although it is not explicitly repeated in the dispositive orders other than the procedural ones.

art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP)

This provision was cited in the reasoning to establish the Court's competence to rule on the appeal concerning the LFP, although it is not explicitly repeated in the dispositive orders other than the procedural ones.

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Texte complet

REPUBLIQUE ET CANTON DE GENEVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2544/2013 ATAS/431/2014

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 mars 2014

1ère Chambre

En la cause

X__________ SARL, sise à ROLLE recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, intimée Service juridique, sise 12, rue des Gares, GENEVE

Siégeant : Doris GALEAZZI, Présidente; Evelyne BOUCHAARA et Christine TARRIT- DESHUSSES, Juges assesseurs

- 2/4 -

Attendu en fait que par décision du 13 juillet 2013, la CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION (ci-après la Caisse) a réclamé à la société X_________SARL (ci-après la société) le paiement de la somme de 50 fr., représentant la cotisation Fonds de formation professionnelle (FFP) pour l'année 2013 ; que la Caisse a fixé ce montant sur la base d'un effectif de 2 salariés, selon l'attestation de salaires annuels 2011 établie par la société et reçue par la Caisse le 2 février 2012 ;

Que la société a interjeté recours le 6 août 2013, alléguant qu’elle n’employait plus de salarié depuis le mois de mai 2013 et qu’elle ne siégeait plus sur le canton de Genève ;

Qu’il appert à cet égard d’un extrait internet du Registre du commerce daté du 16 août 2013, que la société dont le but est l’exploitation d’un atelier d’architecture d’intérieur, commerce de produits et objets dans le domaine de l’agencement et de la décoration, a quitté Genève pour s’installer à Rolle, le 5 juillet 2013 ;

Que dans sa réponse du 27 août 2013, la Caisse a conclu au rejet du recours ;

Que le 30 août 2013, la société a transmis à la Cour de céans un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud, lequel confirme l’inscription de la société à Rolle ;

Que ce courrier, ainsi que la réponse de la Caisse, ont été communiqués aux parties ; qu’un délai leur a été accordé pour se déterminer ; qu’elles ne se sont pas manifestées ;

Que renseignements pris auprès du Service cantonal des allocations familiales, il appert que la société n’est plus affiliée auprès de ce service depuis le 31 juillet 2013 ;

Qu’invitée à se déterminer sur la question de l’assujettissement de la société à la cotisation FFP pour l’année 2013, alors qu’elle n’est plus inscrite au Registre du commerce de Genève depuis juillet 2013, la Caisse a indiqué, le 29 octobre 2013, que la société était tenue de payer des cotisations AF pour l’année 2013, de sorte qu’elle est, conformément à l’art. 62 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP ; RS C 2 05), assujettie à la cotisation FFP pour 2013 ; qu’elle relève également que la société disposait de personnel en 2013 et pouvait prétendre aux prestations prévues par la LFP ;

Que par courrier du 11 mars 2014, la société a déclaré retirer son recours ;

Que le 19 mars 2014, la Caisse a confirmé que « tous les montants ont été payés et que le solde de la société est à ce jour de CHF 0.- » ;

Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire (LOJ ; E 2 05), la Cour de justice, chambre des assurances sociales, est désormais compétente pour statuer en instance unique, notamment sur les contestations prévues à l'art. 66 al. 1 de la loi sur la formation professionnelle du 15 juin 2007 (LFP);

A/2544/2013

- 3/4 -

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu'il convient de prendre acte du retrait du recours et partant de rayer la cause du rôle ;

A/2544/2013

- 4/4 -

PAR CES MOTIFS, LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Prend acte du retrait du recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Dit que la procédure est gratuite.

La greffière La Présidente

Nathalie LOCHER Doris GALEAZZI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le

A/2544/2013