Family Allowance Contribution Recalculation Based on Prior AVS/AI/APG Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved an individual appealing the canton's determination of their 2001 social security (AVS/AI/APG) and family allowance contributions, which were based on a determined income of 227,646 CHF, while the appellant sought a basis of 94,852 CHF. The court reasoned that as family allowance contributions are calculated based on the income subject to AVS/AI/APG contributions, the outcome of the current family allowance appeal must follow the prior ruling in the related AVS/AI/APG case (ATAS/418/2006), which had already established the determining income for 2001 as 94,800 CHF, a decision confirmed by the Federal Tribunal. Consequently, the appeal was granted, the decision on opposition was annulled, and the matter was sent back to the fund for recalculation of family allowance contributions based on the established income of 94,800 CHF, also awarding the appellant 1,000 CHF in compensation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 42 LTF, art. 56 V al. 2 let. e LOJ, art. 28 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996; Family Allowance Contribution Recalculation Based on Prior AVS/AI/APG Ruling: The court reasoned that as family allowance contributions are calculated based on the income subject to AVS/AI/APG contributions, the outcome of the current family allowance appeal must follow the prior ruling in the related AVS/AI/APG case (ATAS/418/2006), which had already established the determining income for 2001 as 94,800 CHF, a decision confirmed by the Federal Tribunal. Consequently, the appeal was granted, the decision on opposition was annulled, and the matter was sent back to the fund for recalculation of family allowance contributions based on the established income of 94,800 CHF, also awarding the appellant 1,000 CHF in compensation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited to establish the court's jurisdiction to judge the case, although the final orders ultimately rule based on a different substantive finding.
This article establishes the basis for calculating family allowance contributions, which is applied by analogy following the result of the related AVS/AI/APG case.
Cited to inform the parties of their right to appeal the judgment to the Federal Supreme Court.
Cited regarding the conditions for sending the appeal brief electronically to the Federal Supreme Court.
Texte complet
A/1664/2003
### [ATAS/431/2008](/apps/decis/fr/atas/show/1961388) du 14.04.2008 ( AF ) , ADMIS
[](/apps/decis/fr/atas/file/2008/0004/ATAS_000431_2008_A_1664_2003.pdf)
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE
POUVOIR JUDICIAIRE
A/1664/2003 ATAS/431/2008 ARRET DU TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES
Chambre 6 du 14 avril 2008
En la cause
Monsieur C_________, domicilié à MEINIER, représenté par X_________ S.A. Fiduciaire · recourant
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION, route de Chêne 54, GENEVE · intimée
Vu en fait les deux décisions du 24 juin 2003 de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) fixant pour l'une à 22'227 fr. 10 le montant des cotisations personnelles AVS/AI/APG et pour l'autre - par le biais du service cantonal d'allocations familiales - à 4'325 fr. 40 le montant des contributions personnelles aux allocations familiales dues par M. C_________ (ci-après : le recourant) pour l'année 2001, fondées sur un revenu déterminant de 227'646 fr.;
Vu l'opposition du recourant, représenté par la Fiduciaire X_________ SA, du 23 juillet 2003 à l'encontre des deux décisions précitées requérant qu'il soit tenu compte d'un revenu déterminant de 94'852 fr.;
Vu la décision du 8 août 2003 de la caisse rejetant l'opposition du recourant;
Vu le recours de celui-ci interjeté auprès du Tribunal cantonal des assurances sociales à l'encontre de la décision sur opposition;
Vu l'enregistrement auprès du Tribunal de céans d'une procédure A/1663/2003 concernant la décision de cotisations AVS/AI/APG et d'une procédure A/1664/2003 concernant la décision d'allocations familiales;
Vu l'arrêt du Tribunal de céans du 12 avril 2006 (cause A/1663/2003 - ATAS/418/2006) admettant le recours dans le sens des considérants, annulant la décision litigieuse et renvoyant la cause à la caisse pour nouveau calcul des cotisations AVS/AI/APG dues par le recourant pour l'année 2001, sur la base d'un revenu effectif de 94'800 fr.;
Vu l'arrêt du Tribunal fédéral du 13 mars 2008 (H 114/06) rejetant le recours interjeté par l'Office fédéral des assurances sociales à l'encontre de l'arrêt du Tribunal de céans précité;
Attendu en droit que selon l'art. 56 V al. 2 let. e LOJ, le Tribunal cantonal des assurances sociales connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 38 de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 (LAF);
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie;
Que selon l'art. 28 de la loi sur les allocations familiales du 1er mars 1996, dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2001, les personnes de condition indépendante paient une contribution en fonction des revenus soumis à cotisation dans l'assurance-vieillesse et survivants;
Que le sort de la procédure en matière d'allocations familiales doit ainsi suivre celui de la procédure A/1664/2003 en matière d'assurance-vieillesse et survivants;
Que puisque le revenu déterminant pour prélever les cotisations AVS/AI/APG a été fixé à 94'800 fr. pour l'année 2001 selon l'arrêt ATAS/418/2006, confirmé par le Tribunal fédéral, il convient de se fonder sur ce même montant pour calculer les contributions aux allocations familiales dues pour 2001;
Qu'en conséquence, le recours sera admis, la décision litigieuse annulée et la cause renvoyée à la caisse pour qu'elle effectue un nouveau calcul des cotisations d'allocations familiales 2001, fondées sur le revenu précité;
Qu'une indemnité de 1'000 fr. sera allouée au recourant, à charge de l'intimée.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
A la forme :
Déclare le recours recevable;
Au fond :
L'admet;
Annule la décision sur opposition du 8 août 2003 de la Caisse cantonale genevoise de compensation;
Renvoie la cause à la Caisse cantonale genevoise de compensation pour nouvelle décision dans le sens des considérants;
Condamne la Caisse cantonale genevoise de compensation à verser au recourant une indemnité de 1'000 fr.;
Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière Nancy BISIN · La présidente Valérie MONTANI
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux par le greffe le