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ATAS/43/2023 • CJ GE ATAS/43/2023 Généré par l'IA

Insured Person's Failure to File Valid Appeal Against Eyeglass Reimbursement Decision

Numéro de cause ATAS/43/2023
Autorité / Tribunal
Juridiction Suisse · Canton de Genève (CH-GE)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An insured person, receiving supplementary benefits, challenged the initial decision regarding the cost contribution for eyeglasses by requesting reimbursement for a second frame, which the administrative service correctly interpreted as a formal opposition leading to a decision on the opposition. Subsequently, the insured person claimed their initial correspondence was merely an inquiry, not an opposition, and later indicated they did not intend to appeal the decision on opposition; consequently, the court determined that the insured person had not filed a valid appeal against the final decision, leading the court to confirm the lack of an appeal and strike the case from the roll.

Regeste Legislator

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Art. 42 LTF; Insured Person's Failure to File Valid Appeal Against Eyeglass Reimbursement Decision: Subsequently, the insured person claimed their initial correspondence was merely an inquiry, not an opposition, and later indicated they did not intend to appeal the decision on opposition; consequently, the court determined that the insured person had not filed a valid appeal against the final decision, leading the court to confirm the lack of an appeal and strike the case from the roll.

Mots-clés

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remboursement à l'assuré prestations complémentaires créance de cotisation prise en charge de la cataracte remboursement de l'assurance-invalidité qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110)

Cited in the dispositive to inform the parties of the conditions for filing an appeal against the present judgment with the Federal Tribunal.

art. 42 LTF

Cited in the dispositive regarding the formal requirements for the appeal brief to be addressed to the Federal Tribunal.

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Texte complet

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/3796/2022 ATAS/43/2023

COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 janvier 2023 4ème Chambre

En la cause

Monsieur A______, domicilié à ONEX recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES, sis route intimé de Chêne 54, GENÈVE

Siégeant : Catherine TAPPONNIER, Présidente

- 2/4 -

ATTENDU EN FAIT Que Monsieur A______ (ci-après : l’assuré) est au bénéfice de prestations complémentaires ; Qu’il a demandé, le 20 mai 2022, au service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) une participation à l’achat de lunettes, soit selon la facture de l’opticien du

26 avril 2022 deux montures de lunettes (vision de près et vision de loin) au prix de CHF 149.- chacune et des verres au prix de CHF 385.- (x 4), l’opticien ayant précisé sur la facture que l’assuré ne supportait pas les verres progressifs ; Que par décision du 27 juillet 2022, le SPC a informé l’assuré que sa participation s’élevait à CHF 1'440.-, soit CHF 1'290.- pour les verres, sur un montant présenté de CHF 1'290.-, et CHF 150.- pour les montures, sur un montant présenté de CHF 298.- ; Que l’assuré a écrit au SPC le 12 août 2022 qu’il le remerciait pour le paiement de CHF 1'440.- pour ses frais d’achats de lunettes, mais qu’il contestait le nonremboursement de la seconde monture de lunettes à hauteur de CHF 148.- et qu’il en demandait le remboursement ; Que par décision sur opposition du 8 novembre 2022, le SPC a rejeté l’opposition de l’assuré contre sa décision du 27 juillet 2022 ; Que par écriture du 15 novembre 2022 adressée à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, l’assuré a indiqué n’avoir pas déposé d’opposition contre la décision du 27 juillet 2022, mais seulement une demande de renseignement ; Que par réponse du 11 janvier 2023, le SPC a confirmé sa décision sur opposition ; Que le 19 janvier 2023, l’assuré a répété en substance qu’il n’avait pas formé opposition à la décision du SPC.

CONSIDÉRANT EN DROIT Que selon l’art. 52 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1), les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure ; Qu’à teneur de la teneur du l’écriture du 12 août 2022, l’assuré contestait la décision du

27 juillet 2022 et demandait une nouvelle décision lui accordant le remboursement de sa seconde monture de lunettes ; Qu’il s’agit là matériellement d’une opposition à la décision du 27 juillet 2022, quand bien ce terme n’était pas utilisé ; Qu’en conséquence, le SPC a correctement rendu une décision sur opposition ; Qu’il résulte de l’écriture du 15 novembre 2022 que l’assuré ne souhaitait en réalité pas former opposition ;

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Qu’il n’avait donc pas plus la volonté de former recours contre la décision sur opposition du 8 novembre 2022, qui confirme la décision du 27 juillet 2022 et dont il ne conteste pas la teneur ; Que l’écriture du 15 novembre 2022 ne constitue donc pas un recours ; Que la présidente de la chambre de céans est compétente en application de l’art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), pour constater le défaut de recours et rayer la cause du rôle.

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PAR CES MOTIFS, LA PRESIDENTE DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1. Constate le défaut de recours.

2. Raye la cause du rôle.

3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du

17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

La greffière La présidente

Isabelle CASTILLO Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales le

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